Rejet 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 août 2024, n° 2403239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé sa demande de regroupement familial et invité à présenter une nouvelle demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la clôture de son dossier l’empêche d’obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, alors que son fils aîné, né le 11 mars 2006, a eu 18 ans le 11 mars 2024, que la demande avait été déposée avant ses 18 ans, et qu’il doit obtenir une décision favorable de regroupement familial et déposer une demande de visa avant le 11 mars 2025, ce qui ne sera pas possible en cas de dépôt de nouveau dossier ;
— la décision attaquée porte un préjudice suffisamment grave à sa situation pour justifier qu’une mesure soit ordonnée à très bref délai ;
— elle est erronée en fait dès lors qu’il avait envoyé l’ensemble des documents demandés par l’OFII dans son courrier du 25 mars 2024, par un envoi en recommandé du 15 avril 2024, courrier réceptionné le 29 avril 2024 ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B, ressortissant pakistanais, titulaire d’une carte de résident valable du 11 juin 2022 au 10 juin 2032, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants auprès C français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – direction territoriale d’Amiens. Par courriel du 6 juin 2024, « l’équipe du portail des étrangers en France » l’a informé de la clôture de son dossier, au motif qu’il n’a pas fourni tous les documents indispensables exigés dans le délai indiqué. Par un courriel du 21 juin 2024, la direction territoriale de l’OFII d’Amiens a confirmé à M. B la clôture de son dossier et l’a invité à présenter une nouvelle demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 6 juin 2024 portant clôture de sa demande de regroupement familial.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, qui indique saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, à supposer même que M. B ait entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2024 portant clôture de son dossier de demande de regroupement familial, le requérant se borne, pour justifier de l’urgence, à faire valoir que sa demande avait été présentée avant que son fils aîné ait atteint l’âge de 18 ans, qu’il ne peut pas déposer une nouvelle demande dès lors qu’elle ne pourra intervenir avant le 11 mars 2025, date à laquelle son fils atteindra l’âge de 19 ans, et à laquelle il doit avoir déposé sa demande de visa pour entrer en France au titre du regroupement familial. Toutefois, M. B a déposé un recours en annulation dirigé contre la décision du 6 juin 2024 portant clôture de sa demande de regroupement familial de sorte qu’en cas d’annulation de cette décision par le tribunal, l’administration serait ressaisie de la demande de M. B déposée antérieurement à la majorité de son fils aîné. Par suite, la seule circonstance que le recours déposé contre la décision du 6 juin 2024 ne pourrait pas être jugé avant le 11 mars 2025 ne peut suffire à caractériser une urgence caractérisée justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde à très bref délai en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le requérant, dont la famille vit à l’étranger, ne se prévaut d’aucune autre circonstance de nature à établir une telle urgence. Par suite, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 août 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403239
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