Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 5 octobre 2025, M. C… A…, représenté par le cabinet d’avocats Maillot associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 21 512, 60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, la capitalisation des intérêts à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette date et chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté sa demande de carte de retraité de la police nationale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer cette carte dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- il a subi un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 16 512,60 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à sa carte de retraité de la police nationale et le motif de refus est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la zone de défense sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que :
La requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires ;
Les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Maillot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique de Montpellier à compter du 1er septembre 2000 a été admis à la retraite par limite d’âge le 5 novembre 2015. Par courrier du 28 décembre 2022 il a saisi son administration d’une réclamation préalable indemnitaire ainsi que d’une demande de la carte de retraité de la police. Par la présente requête, il demande au tribunal d’engager la responsabilité de l’Etat à son encontre et de réparer les préjudices matériels et moraux subis ainsi que l’annulation du refus opposé à sa demande de carte de retraité de la police nationale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement définitif du 17 septembre 2021 le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité sud l’a placé en congé longue durée d’office à plein traitement du 18 mars 2014 au 4 novembre 2015 pour erreur d’appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’encontre de M. A….
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de la nature de cette illégalité et de la situation de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
4. S’agissant du préjudice financier subi pendant la période de congé de longue durée, du 18 mars 2014 au 4 novembre 2015, le requérant a droit aux primes et indemnités afférentes à ses fonctions, dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, lesquelles incluent l’indemnité de résidence, l’indemnité de sujétion spécifique de police ainsi que l’allocation de maîtrise, prévue par le décret du 31 juillet 2001, qui n’est pas destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, à la différence de l’indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés, prévue par le décret du 29 avril 2003. Au vu des éléments financiers apportés par M. A…, relatifs à la reconstitution de ses primes, lesquels doivent être déduit de l’indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en lui accordant une indemnité de 13 000 euros.
5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 14 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable, et capitalisation des intérêts aux 30 décembre 2023 et 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il résulte des termes mêmes du courrier adressé par M. A… à sa hiérarchie le 28 décembre 2022 qu’il a sollicité tant le bénéfice de la carte de retraité de la police nationale que la réparation des préjudices subis du fait de son placement illégal en congé de longue durée. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rejet implicite opposé à sa demande sont recevables. Alors que le préfet de la zone de défense sud n’oppose aucun motif autre que celui de l’absence de demande, M. A… est fondé à soutenir que le refus de la lui attribuer est fondé sur un motif erroné et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen, de demander son annulation.
8. Le motif d’annulation retenu implique seulement que le ministre procède à l’examen de la demande de M. A… de bénéficier de la carte de retraité de la police nationale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sans qu’il y ait lieu d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de m’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 14 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, et capitalisation des intérêts aux 30 décembre 2023 et 2024.
Article 2 : La décision refusant d’accorder à M. A… le bénéfice d’une carte de retraité de la police national est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à l’examen de la demande de M. A… tendant à la délivrance de la carte de retraité de la police nationale dans un délai de deux mois suivant la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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