Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Finistère de réexaminer sa demande ;
3°) de lui en accorder la remise gracieuse.
Elle soutient que :
— cet indu résulte d’une erreur de la CAF qui n’a traité que tardivement sa déclaration de changement de situation familiale ;
— elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante ne disposait d’aucun droit au RSA aux mois de novembre et décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Finistère a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. En premier lieu, la circonstance que l’indu en litige résulterait du délai pris par la CAF du Finistère pour tenir compte de son changement de situation familiale et modifier ses droits en conséquence, à la supposer établie, ne saurait conférer à la requérante le droit de conserver les sommes indument perçues au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de placer la CAF dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
4. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, d’un montant de 228,67 euros, en dépit de la lettre du 10 octobre 2024 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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