Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par ordonnance n° 2430635 du 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen où elle a été enregistrée sous le n° 2500321, M. A… Ryde demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prendre acte de sa demande de sursis de paiement.
M. Ryde soutient que :
l’administration a considéré à tort que les sommes encaissées sur son compte bancaire à usage mixte sont présumées constituer des revenus professionnels ;
les sommes perçues correspondent à un prêt familial accordé par son frère et l’épouse de celui-ci ;
il en justifie par l’origine des fonds, les circonstances financières difficiles dans lesquelles il se trouvait, par l’accord conclu pour un remboursement et par l’absence de relations professionnelles avec son frère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le directeur des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
M. Ryde supporte la charge de la preuve dès lors qu’il a été régulièrement taxé d’office au titre des années 2016 et 2017 ;
le contribuable n’apporte pas la preuve du caractère non professionnel des sommes encaissées sur un compte utilisé dans le cadre de sa profession d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de M. Ryde.
Considérant ce qui suit :
M. Ryde, avocat de nationalité britannique inscrit au barreau de Paris, exerce à titre individuel en France depuis 1990 après avoir pratiqué en qualité de barrister à Londres. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’imposition de ses bénéfices non commerciaux et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté des encaissements bancaires sur un compte bancaire à usage mixte privé et professionnel. Par deux propositions de rectification du 12 décembre 2019 et du 25 février 2020, l’administration fiscale a réhaussé les bénéfices non commerciaux de M. Ryde et a assorti ces rappels de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du même code pour défaut de dépôt des déclarations au-delà du délai de trente jours de la réception d’une mise en demeure pour les années 2016 et 2017 et pour dépôt de la déclaration au-delà de la réception de la mise en demeure au titre de l’année 2018. En réponse aux observations du contribuable, l’administration a mis en recouvrement ces rappels et pénalités pour les montants respectifs de 49 015 euros au titre de 2016, 23 956 euros au titre de 2017 et de 6 312 euros au titre de 2018. Après que sa réclamation contentieuse, qui ne portait que sur l’impôt sur le revenu et les pénalités, a été rejetée, M. Ryde en demande la décharge au tribunal.
Sur les années 2016 et 2017 :
Il n’est pas contesté que M. Ryde n’a pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux dans le délai de trente jours de la réception d’une mise en demeure au titre des années 2016 et 2017. Il a donc été régulièrement imposé d’office en application des dispositions de l’article L. 68 et du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par suite, le contribuable supporte la charge de l’exagération des redressements mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
Lors de la vérification de comptabilité de M. Ryde, l’administration a constaté, sur l’un des comptes bancaires à usage mixte, privé et professionnel, qu’il utilisait pour les besoins de son activité d’avocat, différents encaissements sous le libellé « virement de Ryde Andrew + Ryde Juli » pour les montants de 95 000 euros versés en huit fois et de 65 000 euros en cinq fois au titre, respectivement, des années 2016 et 2017. Pour apporter la preuve que ces montants correspondraient, principalement à des prêts familiaux, à tout le moins des aides ou dons familiaux non imposables à l’impôt sur le revenu, consentis par son frère Andrew, M. Ryde justifie, par la production des extraits de compte bancaire de son frère et de l’épouse de celui-ci, que les sommes en litige ont été prélevées sur les fonds personnels de ces derniers. Les échanges de courriels entre le contribuable vérifié et son frère résidant en Grande-Bretagne, contemporains des nombreuses opérations de virement en cause, accréditent le caractère privé et familial des flux financiers repérés sur le compte mixte, étant précisé qu’un emprunt de cette nature n’a pas à faire l’objet d’un écrit, ni d’un enregistrement, ni même d’un échéancier de remboursement compte tenu de la proximité des parties prenantes à ces opérations. Toutefois, s’il est vrai qu’en en raison du caractère divers des crédits et débits qu’il retrace, un compte mixte ne peut être présumé revêtir a priori un usage professionnel prépondérant, l’administration fait valoir qu’alors que M. Ryde disposait de deux comptes bancaires à usage privé, il n’a reçu les sommes en question que sur le compte qui retraçait ses opérations professionnelles d’avocat. Le service a de plus relevé que le frère du requérant exerçait au cours des années vérifiées la profession d’avocat – solicitor – à Londres en qualité de membre d’un cabinet réputé opérant en matière de droit des sociétés, et que leurs correspondances électroniques, du moins les extraits qu’en a versés le requérant, étaient très majoritairement effectuées à partir de leur adresse professionnelle et non pas de leur adresse privée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Ryde, ses compétences techniques d’avocat inscrit au barreau de Paris ne sont pas limitées au domaine restreint du droit généraliste des affaires, sans lien actuel ou envisageable avec des prestations de services en Grande-Bretagne dès lors que l’administration fait valoir que son site internet met en avant son expérience « considérable » en matière de dossiers internationaux nourrie par sa double formation d’avocat français et de barrister anglais, permettant d’accompagner les clients et leurs conseils dans la gestion des contentieux à l’étranger et dans les affaires de commerce international en faisant appel « à son réseau informel de correspondants ». Alors, au demeurant, que la nature, récurrente, des besoins financiers éprouvés par M. Ryde n’est guère établie au titre de la période de trois ans en cause et qu’aucun remboursement effectif de la somme conséquente de plus de 300 000 euros n’est justifié, l’administration, par des indices suffisants d’une relation d’affaires entre deux frères exerçant l’un et l’autre en qualité d’avocat en droit des affaires, doit être regardée comme renversant la présomption de prêt familial qui s’attachait aux flux financiers tels qu’ils étaient précisés par l’intéressé. Le requérant, qui n’apporte pas, quant à lui, la preuve qui lui incombe de l’absence de caractère taxable de ces gains réguliers par une attestation faite par lui-même et par une attestation manuscrite de son frère rédigée cinq années après les derniers virements, n’est pas fondé à soutenir qu’en ayant évalué d’office les sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l’administration s’est méprise sur la nature de ces crédits bancaires.
Sur l’année 2018 :
Au titre de l’année 2018, M. Ryde a déposé sa déclaration de revenus catégoriels de bénéfices non commerciaux dans les trente jours après réception d’une mise en demeure de la souscrire.
Si M. Ryde soutient que la somme de 25 000 euros encaissée en quatre fois au cours de l’année 2018 constitue la poursuite du prêt consenti par son frère, l’administration, par les éléments qu’elle fait valoir, analysés au point 3, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de son caractère imposable. Par suite, le service a pu à bon droit l’intégrer dans le bénéfice non commercial de l’année en cause.
Il résulte de ce qui précède que M. Ryde n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au sursis de paiement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ryde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Ryde et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président-rapporteur,
Mme Jeanmougin, première conseillère.
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressources humaines ·
- Décision implicite ·
- Congés maladie ·
- Poste ·
- Union européenne ·
- Fonction publique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Commune ·
- Handicap
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Salariée ·
- Mentions ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Capacité
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.