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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 4 novembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour actuel arrive à expiration le 3 novembre 2025 alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi sous contrat à durée indéterminée devant commencer à cette date et qu’il ne peut conclure ce contrat en raison de l’irrégularité de sa situation;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est père d’un enfant français, à son droit au travail et au principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis une attestation de prolongation d’instruction à M. A… valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026 et que, par suite, la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, ne présente plus de caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de M. A… lui-même, présent, qui conclut aux mêmes fins en et fait valoir que l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail perdure dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ne lui donne pas le droit de travailler à temps complet et qu’il est par suite toujours dans l’impossibilité d’être recruté par le contrat à durée indéterminée à temps complet qui lui est proposé ; que s’il a été convoqué en préfecture le 17 novembre 2025, son employeur ne pourra attendre jusqu’à cette date que sa situation soit régularisée ; il a besoin d’un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille ; son employeur a formé une demande d’autorisation de travail il y a plusieurs mois, qui est restée sans réponse ;
- préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 22 février 2002, est entré en France le 14 novembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », plusieurs fois renouvelé, et dont le dernier expirait le 3 novembre 2025. Il a eu un enfant de nationalité française né le 4 février 2024 et a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 23 mars 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français. Il s’est vu remettre une première attestation de prolongation d’instruction valable du 20 juin au 19 septembre 2025. Par cette requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article L. 422- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a remis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026 et que le litige a par suite perdu son objet. Il résulte toutefois de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. A… porte la mention : « Ce document justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu. Si ce titre permettait d’exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Elle ne permet pas l’ouverture de droits nouveaux ». M. A… était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, cette attestation donne seulement droit à l’exercice d’une activité professionnelle à titre accessoire, et n’autorise pas M. A… à travailler à temps complet. Il en résulte que la requête de M. A… n’a pas perdu son objet et que l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A… est présent sur le territoire français et en situation régulière depuis le 14 novembre 2020. Il soutient sans être contesté qu’il a eu un enfant français né en 2024 dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, et verse à l’instance l’acte de naissance de l’enfant ainsi que la pièce d’identité de la mère de l’enfant, de nationalité française. Il verse à l’instance une promesse d’embauche pour un emploi à temps complet sous contrat à durée indéterminé qui aurait dû débuter le 3 novembre 2025 et soutient sans être contesté que son employeur ne pourra patienter jusqu’à son rendez-vous en préfecture le 17 novembre prochain pour la régularisation de sa situation. L’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée en cours d’instance le 5 novembre 2025, qui ne l’autorise pas à travailler à temps complet, ne lui permet pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, de conclure ce contrat. Par suite, le fait pour M. A… de ne pas disposer d’un document lui permettant de son droit au travail à temps complet préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, de telle sorte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 de ce code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, père d’un enfant français né le 8 février 2024, a déposé une demande de changement de statut constituant une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette demande est complète, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise seulement à exercer une activité professionnelle à titre accessoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Il y a dès lors seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à la disposition de M. A… une attestation de prolongation d’instruction avec changement de statut, ou un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de père d’enfant français, l’autorisant à travailler à temps complet, l’autorisation provisoire de séjour délivrée devant préciser expressément qu’elle porte autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions précisées au point 9 de la présente ordonnance, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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