Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 sept. 2025, n° 2403608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, la Sarl Hexavoile et M. A… D… représentés par la Selarl Grimaldi & Associés agissant par Me Callen, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 632-1 du code de justice administrative, que les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2024 sous le numéro 2401724 se déroulent contradictoirement et en leur présence.
Ils soutiennent que :
- leur action s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé n° 2401724 du 12 septembre 2024, par laquelle la juridiction a ordonné la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de déterminer les causes et origines des désordres affectant le centre commercial du Nautisme, la base Nautique du port et ses abords, à Hyères-Les-Palmiers ;
- la Sarl Hexavoile, détenue majoritairement par Monsieur A… D…, est une société qui occupe et exploite l’une de cellules commerciales du centre commercial du Nautisme et M. D… est le représentant historique des commerçants du centre commercial du Nautisme ;
- ils ont un intérêt à participer aux opérations d’expertises précédemment ordonnée au motif que les commerçants financent seuls les travaux réalisés au niveau du centre commercial du Nautisme et de ses abords immédiats ; un litige d’ordre indemnitaire est susceptible d’émerger entre eux et la commune à l’issue de l’expertise, compte tenu du comportement fautif de la commune ; par conséquent, les opérations expertales doivent se dérouler en leur présence et contradictoirement ;
- la Société Hexavoile qui se retrouve à financer des travaux litigieux entend pouvoir participer à l’expertise relative à ces travaux dès lors que cette mesure d’expertise est susceptible d’influer la problématique dudit financement des travaux ; M. D… ayant la qualité de président de l’association CCN Emploi 2015 à l’origine du montage contractuel de ce dossier, de représentant des commerçants du centre commercial du Nautisme lors du chantier, et accessoirement de celle de commerçant dont la société (détenue à 60%) est titulaire d’un « contrat personnel d’occupation » d’un commerce au sein du centre commercial du nautisme, sa présence aux opérations d’expertise est indispensable ;
- la commune de Hyères-les-Palmiers s’est engagée dans le cadre de ces travaux à faire intervenir M. D… en qualité de sachant, à l’ensemble des démarches et expertises menées par la commune ;
- le local commercial exploité par la société Hexavoile au sein du centre commercial du Nuatisme présente des désordres au niveau du vide sanitaire qui n’est pas ventilé et depuis l’année 2020 ; elle a subi trois sinistres au regard d’un défaut d’étanchéité ; les désordres affectant le vide sanitaire ont été constaté par la commune elle-même au moyen d’un constat dressé par le commissaire de justice.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la Selas Charrel et associés agissant par Me Charrel conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif que les requérants auraient dû former une intervention volontaire par le biais d’un mémoire distinct dans le cadre de l’instance n° 2401724 et non pas par la voie d’une requête distincte ;
- la requête est infondée car dépourvue d’utilité ;
- l’expert désigné dans l’instance n° 2401724 est libre d’entendre tout sachant au contradictoire des autres parties à l’instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par la société Hexavoile et M. D… tend à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2024 sous le n° 2401724 actuellement en cours et ayant notamment pour objet de déterminer les causes et la nature des désordres affectant le Centre Commercial du Nautisme, la base nautique du Port et ses abords, soient poursuivies en leur présence et contradictoirement. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Hyères-les-Palmiers, la demande présentée par les requérants qui justifient chacun en l’espèce d’un intérêt à agir, est assortie notamment du procès-verbal de constat dressé les 4 et 9 avril 2024 par Me Joly, commissaire de justice, mettant en exergue l’existence de désordres affectant notamment le centre du Nautisme et la base nautique, mais aussi en page 10 à 12 des désordres au niveau du vide sanitaire ainsi qu’en pied de façade affectant le local commercial exploité par la Sarl Hexavoile. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’attraire à l’instance n° 2401724 la société Hexavoile et M. D…, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Hyères-les-Palmiers.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2401724 du 12 septembre 2024 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la Sarl Hexavoile et M. A… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Hyères-les-Palmiers est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères-les-Palmiers, à la Sarl Hexavoile et à M. A… D….
Copie en sera adressée à M. B… C…, expert désigné dans l’instance n° 2401724.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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