Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 26 et 27 décembre 2023 et le 9 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 15 mars 2024 et non communiqué, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, représentée par l’AARPI ACLH Avocats (Me Chiffert), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 1390 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 7 novembre 2022 à son encontre, pour un montant de 118 402,50 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale avant dire droit et de réserver les dépens ;
en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles formulées par l’ONIAM et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros, à verser à la société Bothnia International Insurance Company Limited, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors que :
il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de préciser le prénom et la qualité de son signataire, qui a reçu délégation de l’ordonnateur de ce titre en ce sens ;
il comporte une erreur sur l’identité du « débiteur » visé dès lors que la société « AM Trust chez AGRM » est mentionnée sous l’encart « Nom, Prénom – Adresse du client », or le terme de « client » est de nature à créer une confusion puisqu’il est différent de celui de « débiteur », qui est le seul adéquat, et que cette société n’est que le représentant en France de la société AM Trust International Underwriters DAC, seul assureur de responsabilité civile du centre hospitalier de Villefranche sur Saône ; de plus, il n’est pas fait mention de la forme juridique de la société, ni de son numéro de SIRET ; il n’est pas non plus précisé si l’adresse postale indiquée correspond à celle du siège social ;
il ne précise pas suffisamment les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la créance en litige est infondée dès lors que :
le rapport résultant de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation et ayant fondé la créance en litige est irrégulier faute d’avoir respecté le principe du contradictoire et doit, pour ce motif, être déclaré inopposable au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à son assureur et être écarté des débats ;
aucune faute n’est imputable au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône dans la prise en charge de Mme F… ;
- à titre subsidiaire, afin d’apprécier l’engagement de sa responsabilité, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’application d’une pénalité doivent être rejetées, à titre subsidiaire, il convient de minorer à 5% maximum le montant de la pénalité susceptible d’être retenue ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’application d’intérêts et à la capitalisation de ces intérêts sont irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023, le 22 janvier et le 15 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 25 août 2025 et non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés (Me Birot), conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes présentées par la société Bothnia International Insurance Company Limited ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui verser la somme de 118 402,50 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme F… ;
2°) en tout état de cause, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 118 402,50 euros à compter du 9 décembre 2022, ainsi que la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) en tout état de cause, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui verser une pénalité d’un montant de 17 760,38 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
5°) à la mise à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Limited de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire litigieux est bien-fondé dès lors que l’expertise n’est pas entachée d’irrégularité et que l’existence de fautes imputables au centre hospitalier est établie car il ressort du rapport d’expertise qu’une maladresse fautive a été commise lors de l’intervention du 27 avril 2016, que la colectomie subtotale pratiquée par le chirurgien n’était pas indiquée au regard du contexte chirurgical et que la reprise chirurgicale du 13 mai 2016 est en lien avec les complications survenues lors de la première intervention et est tardive ;
- il est inutile d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit ;
- le titre exécutoire litigieux est régulier en la forme dès lors qu’il a été signé par un délégataire nommément identifié, qu’il a été notifié au représentant de la société AM Trust Underwriters DAC en France, qui en a bien été destinataire, et que les bases de liquidation sont suffisamment précises ;
- les conclusions présentées à titre reconventionnel sont recevables et justifiées ;
- il y a lieu d’appeler à la cause l’organisme social de la victime, au titre d’une bonne administration de la justice.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025.
Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2016, Mme F…, née le 28 novembre 1955, a été hospitalisée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône afin de subir une colectomie segmentaire pour diverticulose sigmoïdienne. A la suite de complications lors de cette opération, le chirurgien a finalement pratiqué une colectomie subtotale. Postérieurement à cette intervention, Mme F… a présenté plusieurs perforations de l’intestin grêle, une fistule entéro-colique et un choc septique, qui ont nécessité une seconde intervention, réalisée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le 13 mai 2016, afin de pratiquer une résection totale de son colon et d’un segment de son intestin grêle, ainsi qu’une iléostomie d’amont. Le 21 novembre 2016, une nouvelle résection de son intestin grêle a été effectuée au sein des Hospices civils de Lyon en raison d’une fistule entéro-cutanée, ainsi qu’une double iléostomie et une cholecystectomie. Mme F… a été hospitalisée de façon continue dans différents services hospitaliers jusqu’au 26 juin 2017, puis a été hospitalisée à domicile avec des hospitalisations récurrentes, notamment en raison d’une ostéite sacrée, entraînant la réalisation d’une amputation de son rectum et la résection de son sacrum au niveau de la vertèbre S2, le 18 octobre 2018, aux Hospices civils de Lyon.
2. Le 3 mai 2017, Mme F… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes qui, par un avis du 16 novembre 2017, éclairé notamment par une expertise du 12 juillet 2017, a estimé que l’intégralité des séquelles présentées par Mme F… étaient imputables à des manquements fautifs commis par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. L’état de santé de Mme F… n’étant pas consolidé, la CCI a indiqué qu’il appartenait à l’assureur du centre hospitalier de présenter une offre d’indemnisation à la patiente au titre de ses préjudices provisoires, mais, le 4 avril 2018, l’assureur du centre hospitalier lui a fait part de son refus de présenter une offre d’indemnisation. Dans ce contexte, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur du centre hospitalier pour indemniser Mme F…, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, puis, subrogé dans les droits de la patiente, l’office a émis successivement les 6 août 2018, 13 mars 2019, 26 mars et 28 octobre 2021 des titres exécutoires à l’encontre de la société AM Trust, assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Le 29 avril 2021, Mme F… a de nouveau saisi la CCI et par un avis le 20 décembre 2021, sur le fondement d’un rapport d’expertise remis le 26 juillet 2021, la CCI a fixé la consolidation de son état de santé au 15 juin 2021 ainsi que ses préjudices définitifs. En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est de nouveau substitué à l’assureur du centre hospitalier, qui refusait toujours de faire une offre à Mme F…, et lui a versé la somme de 118 402,50 euros en exécution d’un protocole transactionnel conclu le 24 octobre 2022. Subrogé dans les droits de la patiente, l’ONIAM a émis un titre exécutoire de même montant le 7 novembre 2022, à l’encontre de la société AM Trust, aux droits de laquelle vient la société Bothnia International Insurance Company Limited (ci-après Bothnia) dans la présente instance, assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Par la présente requête, la société Bothnia demande l’annulation du titre exécutoire du 7 novembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme afférente. L’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme F…, sollicite, pour sa part, à titre principal, le rejet des demandes présentées par la société Bothnia et la condamnation de cette société à lui verser les intérêts et la capitalisation des intérêts de la somme litigieuse, ainsi qu’une pénalité correspondant à 15 % de la somme due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire en litige :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. » et aux termes de l’article L. 1142-15 de ce code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
4. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône :
S’agissant de la régularité de l’expertise :
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter, devant l’expert, des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale produit à la demande de la CCI, que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, son assureur et leur médecin-conseil étaient présent lors de la première réunion d’expertise réalisée au domicile de Mme F… le 3 juillet 2017. S’il résulte de la réponse de l’expert aux dires du médecin-conseil du centre hospitalier et de son assureur qu’il est resté avec Mme F… après le départ de ces derniers, afin de répondre aux questions strictement chirurgicales de la patiente, il résulte toutefois des termes mêmes de ce rapport, qui ne sont pas remis en cause par la société Bothnia sur ce point, que la discussion médico-légale, qui a porté sur les manquements évoqués par l’expert, a débuté en la présence de l’ensemble des parties et que le chirurgien en charge de l’opération de la patiente, ainsi que son médecin-conseil, sont intervenus à de nombreuses reprises lors de cette discussion. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, suite à cette réunion d’expertise, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, son assureur et leur médecin-conseil ont produit des dires précis sur chacun des points qu’ils souhaitaient contester, notamment à propos de la discussion ayant eu lieu entre l’expert et Mme F… hors de leur présence, auxquels l’expert a répondu précisément et qui ont été annexés au rapport. De plus, il n’est fait état dans le rapport d’expertise devant la CCI d’aucun élément complémentaire issu de la discussion ayant eu lieu entre l’expert et Mme F…, et dont la société Bothnia n’aurait pas eu connaissance et il ne résulte pas des contestations soulevées par la requérante au regard du rapport d’expertise final qu’elle produit qu’elle n’aurait pas été mise à même de discuter l’ensemble des éléments susceptibles d’influencer la procédure d’expertise. Dans ces conditions, alors que, au demeurant, l’expertise litigieuse a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, la société Bothnia n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise ayant fondé la créance litigieuse serait irrégulier, faute de respecter le principe du contradictoire.
S’agissant des fautes imputables au centre hospitalier :
7. Il résulte de l’instruction que le 27 avril 2016, alors que Mme F… devait subir une colectomie segmentaire pour diverticulose sigmoïdienne au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, une perforation de son rectum et une lésion d’une veine pré-sacrée sont survenues au cours de cette intervention, qui ont conduit le praticien à pratiquer une colectomie subtotale. L’ensemble des éléments soumis au contradictoire au cours de l’instance, notamment le rapport d’expertise du 12 juillet 2017, corroboré par l’avis de la CCI et les notes techniques du docteur B… en date des 23 avril 2020 et 15 novembre 2022, ainsi que le compte rendu opératoire de l’intervention du 27 avril 2016, qui indique que l’accès au rectum s’est avéré facile avec un seul agrafage du haut rectum, ne permettent pas de retenir que, lors de l’introduction de la pince électrique, des difficultés techniques, liées notamment à l’obésité modérée de Mme F…, à l’éventuelle présence de dilations veineuses anormales ou à des adhérences entre la concavité sacrée et le rectum ou une fragilité du haut rectum, seraient susceptibles d’expliquer les lésions survenues. Au demeurant, contrairement à la théorie avancée par la note technique du docteur G…, il ne résulte pas du compte-rendu opératoire, qui a constaté la présence d’une plaie avec extériorisation de la pince, que les lésions litigieuses auraient été analysées comme des déchirures spontanées. De plus, s’il résulte du compte-rendu opératoire du 27 avril 2016 que la patiente a perdu 1,5 litre de sang lors de cette intervention, en raison d’un saignement apparu au niveau d’une veine sacrée, il résulte de la réponse de l’expert aux dires émis par son médecin-conseil sur ce point, que son dossier anesthésique évaluait ses pertes de sang à 3,3 litres et que son hémorragie a en tout état de cause été importante au regard de l’importance du volume de sang transfusé et du collapsus qu’elle a présenté, lequel a nécessité l’administration d’un médicament vasopresseur. Ainsi, au regard de l’ampleur de l’hémorragie présentée par Mme F… suite à la lésion d’une veine pré-sacrée, à laquelle s’ajoute une perforation de son rectum, et alors que la société requérante se borne à évoquer des risques fréquents de l’ordre de 2 % concernant les lésions du rectum lors de l’introduction d’une pince automatique, et de 0,25 % à 8,6 % de risques de lésion des veines pré-sacrées lors d’une chirurgie rectale, sans analyser plus précisément les situations dans lesquelles ces incidents ont été relevés, la société Bothnia n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause la circonstance que la lésion veineuse et la perforation du rectum de Mme F… résulteraient d’un maniement mal contrôlé de la pince électrique lors de sa remontée. Par ailleurs, il résulte des éléments mis en avant dans le rapport d’expertise du docteur A…, corroborés par les notes du docteur B… et non sérieusement remis en cause par les autres pièces produites à l’instance, notamment la note technique du docteur G…, que le choix de pratiquer une colectomie subtotale dans les suites de cette première complication, suite à la constatation d’un colon transverse mal vascularisé, n’était pas justifié au regard de l’état précaire de la patiente, victime d’un collapsus non expliqué et une hémorragie importante, qui imposait d’abandonner cette approche pour, soit pratiquer une stomie provisoire, soit envisager une reprise chirurgicale dans un délai de quarante-huit heures, dans l’attente d’une stabilisation de l’état de la patiente. Enfin, il n’est pas contesté que le suivi post opératoire n’a pas été effectué par le chirurgien, mais par un assistant en médecine, ce qui compte tenu de la gravité de l’état de la patiente, n’est pas conforme aux bonnes pratiques. Par suite, la société Bothnia n’est pas fondée à soutenir qu’aucune faute n’est imputable au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône dans la prise en charge de Mme F….
8. Il résulte également de l’ensemble des éléments soumis au contradictoire, que les complications post-opératoires dont a été victime Mme F…, notamment les fistules digestives et les perforations de son intestin grêle et de son caecum, nécessitant trois opérations de reprises les 13 mai 2016, 21 novembre 2016 et 24 février 2017, sont consécutives à des manquements fautifs commis lors de son intervention réalisée le 27 avril 2016 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ainsi que dans la prise en charge post-opératoire de ses suites.
9. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit, les éléments contradictoires produits dans le cadre de l’instance permettent d’établir que les manquements fautifs commis lors de l’intervention du 27 avril 2016, puis dans le suivi post opératoire de Mme F…, sont de nature à engager l’entière responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et de son assureur.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
10. Il est constant que l’assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a refusé d’indemniser Mme F…. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’ONIAM que, en exécution du protocole transactionnel signé le 24 octobre 2022, Mme F… a été indemnisée des préjudices résultant de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 442,50 euros, de son préjudice de souffrances endurées, évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, à hauteur de 1 900 euros, de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 50%, à hauteur de 91 060 euros, de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, de son préjudice esthétique permanent, évalué à 3,5 sur une échelle de 7, à hauteur de 5 500 euros, et de son préjudice sexuel à hauteur de 6 500 euros, déductions faites des provisions versées. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est légalement subrogé dans les droits de la patiente à concurrence des sommes ainsi versées, dont les montants ne sont pas formellement contestés, et sans que la circonstance selon laquelle la responsabilité de l’établissement public de santé n’ait pas été reconnue par une juridiction à la date d’émission des titres ne soit de nature à remettre en cause le caractère liquide, exigible et certain de cette créance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 118 402,50 euros doivent être rejetées.
Sur la régularité du titre exécutoire en litige :
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
13. En l’espèce, si le titre litigieux produit par la société requérante identifie comme ordonnateur M. D…, directeur de l’ONIAM, il comporte également, outre une signature manuscrite, les mentions permettant d’identifier son signataire, à savoir M. C… E…, directeur des ressources. Dès lors, le titre en cause, qui comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, clairement identifié, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le titre exécutoire contesté est irrégulier dès lors qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur visé. Toutefois, la circonstance que ce titre mentionne uniquement « AM Trust chez AGRM », qui est un courtier en assurance, alors que l’assureur du centre hospitalier était alors la société AM Trust Underwriters DAC, selon les mentions figurant sur le contrat d’assurance, est sans incidence sur sa régularité et ne permet pas davantage d’estimer qu’il serait mal dirigé car émis à l’encontre d’une personne morale distincte de l’assureur en cause. Enfin, la mention du terme « client », l’absence de précision quant à la forme juridique du créancier ou quant à l’adresse précise à laquelle a été notifiée le titre et sa correspondance avec celle du siège social, n’ont pas davantage d’incidence sur la régularité formelle de ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’identification du débiteur doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…). ». En vertu de ces dispositions, applicables à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
16. Si le titre exécutoire litigieux ne vise pas l’avis de la CCI du 20 décembre 2021, qui fixe définitivement les préjudices de Mme F… après consolidation de son état de santé, il vise toutefois expressément le protocole transactionnel du 24 octobre 2022, qui lui était joint, ainsi que l’avis de la CCI du 14 novembre 2017, dont la société requérante a également été rendue destinataire dans le cadre de la procédure amiable et qui constitue le fondement de l’avis du 20 décembre 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société requérante a été destinataire de cet avis dans le cadre de la procédure amiable à laquelle elle était partie. La circonstance que le titre exécutoire ne précise pas le raisonnement suivi par l’ONIAM et les bases de calcul utilisées pour aboutir aux quantums sollicités n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de précision quant aux bases de sa liquidation, alors que l’indemnisation par chefs de préjudices est indiquée par le protocole transactionnel du 24 octobre 2022 et que, au demeurant, ces taux sont renseignés par le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante précision des bases de liquidation indiquées sur le titre attaqué doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise examinant la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui ne présenterait pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, de caractère utile, que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
19. Eu égard à ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, et en l’absence d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la société Bothnia à lui verser la somme de 118 402,50 euros présentées par l’ONIAM à titre subsidiaire.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation :
20. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que, en l’absence d’annulation du titre exécutoire litigieux, les conclusions présentées par l’ONIAM à fin de condamnation de la société Bothnia à lui verser la somme correspondant à celle du titre exécutoire litigieux sont rejetées, il s’ensuit que l’ONIAM, qui a décidé d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées à Mme F… et non de saisir la juridiction d’une requête à cette fin, n’est pas recevable à demander, à titre reconventionnel, à l’occasion de la présente instance, de condamner la société Bothnia à lui verser des intérêts sur cette somme et la capitalisation de ces intérêts, mesures qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Bothnia à l’encontre des conclusions présentées par l’ONIAM tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation doit être accueillie et il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société Bothnia au versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
21. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « (…) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (…). ».
22. Il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul le juge peut prononcer la pénalité qu’elles prévoient et que l’ONIAM ne peut, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Le juge ne peut condamner le débiteur à verser à l’ONIAM la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l’indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge.
23. Il résulte de l’instruction que la société AM Trust Underwriters DAC a refusé de formuler une offre d’indemnisation à Mme F… alors que l’avis de la CCI du 16 novembre 2017 prévoyait une réparation des préjudices de l’intéressée par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Le point 11 du présent jugement rejette les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 118 402,50 euros à l’ONIAM présentées par la société Bothnia. Dans ces conditions, compte tenu des manquements commis par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et dès lors que l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier a été reconnue à plusieurs reprises par la juridiction administrative à la suite des recours contentieux formés par son assureur, et qu’il n’était plus dans ces circonstances sérieusement contestable que l’indemnisation de Mme F… incombait au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à son assureur, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société requérante à verser à l’ONIAM une pénalité égale à 10 % de l’indemnité légalement allouée à la victime d’un montant total de 118 402,50 euros soit la somme de 11 840, 25 euros, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
24. En l’espèce, la CPAM du Rhône a été appelée en la cause. Le présent jugement lui est donc opposable, sans qu’il soit besoin de le lui déclarer commun, la circonstance qu’elle n’a pas présenté d’observations dans le cadre de l’instance étant sans incidence sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, en l’absence de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées par l’ONIAM et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la société Bothnia sont sans objet et doivent par suite être rejetées.
26. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia le versement à l’ONIAM de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. À l’inverse, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société Bothnia sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bothnia, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, est rejetée.
Article 2 : La société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 11 840, 25 euros (onze mille huit cent quarante euros et vingt-cinq centimes) au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : La société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la compagnie AM Trust International Underwriters DAC, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le A…
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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