Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bapceres, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 21 novembre 2023, de son recours administratif préalable obligatoire du 18 septembre 2023 auprès du président du conseil départemental de la Guadeloupe mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active pour des montants indéterminés et lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger du paiement des indus pour leurs montants d’origine ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus ;
4°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d’allocations familiales a cessé son service ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et au conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active dont elle a été privée ;
6°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie et la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure (CE, 23/07/2024, n° 470474) ;
- il appartient au Département d’apporter la preuve du versement effectif du ou des indus au titre desquels le rappel a été imputé ; en l’état, la dette litigieuse n’est pas fondée ;
- il incombe à l’administration de préciser les modalités de la liquidation ;
- sur les faits litigieux, il revient au Département et à la Caisse de lui communiquer son entier dossier ;
- par ailleurs, il incombe au Département et à la Caisse d’invoquer le motif au titre duquel ont été constitués les indus en cause, ainsi que la cessation du service du revenu de solidarité active ; la décision en cause est entachée d’erreurs de droit et de fait ; enfin, le Département doit produire la décision attaquée, notamment les éléments de preuve de nature à la fonder, et ce d’autant plus que ni la Caisse ni Département n’ont cru utiles de répondre au recours administratif préalable obligatoire ; en l’état, la décision en cause manque en droit et en fait ;
- d’une part, aucun délai de recours contentieux n’a commencé de courir contre la décision implicite présentement querellée, le Département s’étant abstenu de préciser les conditions de naissance de cette décision ; d’autre part, et au surplus, elle a bénéficié d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 24 mai 2025, notifiée au mieux le 25 mai 2025 ; il en résulte que le Département comment une erreur de droit en affirmant que le délai de recours contentieux expirait le 24 juillet 2025 ;
- la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et le Département ont pris des décisions en matière d’indu et de fin de droit au revenu de solidarité active, au motif qu’elle ne pouvait plus en bénéficier du fait de son incarcération, alors qu’elle a dûment informé la Caisse de son incarcération, mais que cette dernière a continué de servir l’allocation ; elle n’est en rien responsable du fait que la Caisse a continué de servir l’allocation ;
- par ailleurs, il est constant que la Caisse a procédé à des compensations et autres retenues, avant même que la dette ne lui soit notifiée ; ce faisant, l’Administration l’a, tout le moins, privée, de bonne foi, du droit de demander la remise de la dette, dont le solde est de 352,79 euros, et de la possibilité de solliciter, a minima, un échéancier ; ainsi, l’Administration a manqué à ses obligations légales de motivation et d’information, et ce d’autant plus gravement qu’elle se trouvait en situation de précarité financière ; l’Administration ayant commis des fautes, répétées, elle se réserve le droit de demander la remise du solde de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée le 30 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en observations, mais seulement les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 28 août 2025 au greffe du Tribunal et communiquées aux autres parties.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait du revenu de solidarité active. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a procédé à un rappel de revenu de solidarité active d’un montant de 2 412,58 euros, qu’elle a immédiatement retenu à hauteur de 1 795,62 euros. Par ailleurs, la Caisse, sans motif, a cessé de lui servir le revenu de solidarité active. Mme B… a adressé un recours administratif préalable obligatoire daté du 18 septembre 2023, dont la Caisse a accusé réception le 21 septembre 2023, afin de contester, d’une part, le ou les indus de revenu de solidarité active et, d’autre part, la cessation du service de l’allocation. En raison du silence de l’administration, Mme B…, par la présente requête, demande, notamment, l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire et de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus pour leurs montants d’origine, avec restitution des sommes récupérées au titre des indus et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les indus au titre du revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne l’absence de saisine ou de consultation de la commission de recours amiable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : «I. — Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1o Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2o Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3o La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; / 4o Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ; / 5o Les modalités d’information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ou une suppression ; / 6o Le degré de précision du motif des indus transférés au département ; / 7o Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus. / (…). / IV. — A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. / (…).». Aux termes de l’article R. 262-60 dudit code : «La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) ; / 4o Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention; / (…).». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : «Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / (…).». Et aux termes de l’article R. 262-89 de ce même code : «Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : «Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.».
Mme B… conteste l’absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales prévue par les dispositions des articles précités du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, il ressort expressément de la convention de gestion du revenu de solidarité active, notamment de son article 10-4 relatif à la gestion des recours administratifs, conclue le 3 octobre 2018 entre la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et le département de la Guadeloupe, que ce dernier verse au débat, et qui a été communiquée à la requérante, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du Département, et que, conformément à l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, ces recours ne sont en conséquence pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la Caisse. Par suite, le moyen de l’absence de consultation ou de saisine de la commission de recours amiable invoqué par la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la preuve des paiements indus :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)».
Mme B… soutient que le conseil départemental de la Guadeloupe ne démontre pas le paiement effectif des sommes dont elle demande la restitution. Toutefois, l’intéressée n’a jamais contesté ne pas avoir perçu les sommes réclamées avant le dépôt de sa requête. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation adressée le 18 septembre 2023 par son conseil à la caisse d’allocations familiales et au conseil départemental, il est mentionné qu’«en date du 5 septembre 2023, la Caisse a mis en paiement 2 412,58 euros de revenu de solidarité active (RSA) en faveur de Mme B…», admettant ainsi le versement perçu, qui a donné lieu ensuite à la restitution contestée. En outre, la requérante ne verse au dossier aucun élément, notamment de relevé bancaire sur lequel sont mentionnées les prestations sociales, permettant d’établir qu’elle n’aurait pas perçu les sommes réclamées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le versement effectif des sommes en litige n’est pas établi et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de précision quant aux modalités de liquidation du titre exécutoire du 22 juin 2023 d’un montant de 352,79 euros :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé : «(…). La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables (…). / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…).». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Mme B… soutient que le titre exécutoire en litige, émis le 22 juin 2023 et notifié le 7 juillet 2023, est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention «Indus RSA B… (A…) du 03/11/2020 – Période (du) 01.03.(20)19 au 31.05.(20)19 (…) Alloc-RMI/RSA+PF+PEL» et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 352,79 euros, correspondant au solde de cet indu, qui initialement s’élevait à 1 652,79 euros. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu, d’ailleurs, connaissance du montant de cet indu par une lettre du 31 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales, ayant pour objet «Revenu de solidarité active – Créance», et l’informant qu’elle avait, en effet, «reçu 1 652,79 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 mai 2029», alors qu’elle n’y avait pas droit et, compte tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués, qu’elle devait encore 352,79 euros. Par ce courrier, la Caisse a précisé qu’elle transmettait au Conseil départemental sa dette, qui devrait être remboursée auprès de la Paierie départementale dès qu’elle lui serait réclamée par le Département. Celui-ci fait valoir que cet indu a donné lieu de la part de la requérante à une réclamation, datée du 10 juillet 2023, qu’il produit, et réceptionnée le 19 juillet suivant par la collectivité territoriale. Cette réclamation doit s’analyser comme un recours administratif préalable obligatoire avec demande de réexamen dès lors que l’intéressée a évoqué, d’une part, l’absence de versement du revenu de solidarité active pour la période de mars à juillet 2023, mais régularisé ensuite au mois de septembre 2023, et, d’autre part, la notification du titre exécutoire émis à son encontre. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet implicite née le 21 novembre 2023, mais, finalement, par un courrier du 3 janvier 2024, le président du conseil département a confirmé à Mme B… l’indu, que la caisse d’allocations familiales lui avait signalé précédemment par lettre du 31 mars 2023, en lui précisant que «cette dette résulte de la prise en compte de vos ressources actualisées lors d’un contrôle de pièces» et que l’indu, transféré au Conseil départemental, «a fait l’objet du titre de recette n° 1271, mis en recouvrement auprès de la Paierie départementale de la Guadeloupe (…) pour un montant de 352,79 euros.». Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté, dès lors que Mme B… a eu une indication suffisante des bases et que le titre en litige est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la communication de l’entier dossier de Mme B… :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 772-8 du code de justice administrative : «Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête».
S’agissant de la communication de son dossier, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme B… a reçu communication des courriers l’informant des indus mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active et, d’autre part, que, le conseil départemental de la Guadeloupe, par son mémoire en défense, et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ont produit chacun l’ensemble des pièces relatives à la décision attaquée, qui a été communiqué à la requérante, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’il incombe à l’administration de produire l’entier dossier en vertu des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas nécessaire à l’administration de produire l’entier dossier de Mme B….
En ce qui concerne les indus mis à la charge de Mme B… et leur bien-fondé :
Aux termes de l’article R. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : «Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. / (…). / Le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9.».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…). / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : «Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…). / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que l’organisme payeur peut procéder à la récupération d’indus de certaines prestations sociales, notamment de l’aide personnalisée au logement et de prestations familiales, par retenue sur des échéances à venir de prime d’activité et de revenu de solidarité active, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision de récupération des indus.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a eu plusieurs indus mis à sa charge au titre de l’allocation du revenu de solidarité active. Le premier provient, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, du versement de la somme de 1 652,79 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2019, mis en évidence, à l’époque, par un contrôle administratif de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle n’y avait pas droit. Cet indu a été recouvré par des prélèvements ou des remboursements et a donné lieu au titre exécutoire d’un montant de 352,79 euros, émis le 22 juin 2023. Mme B…, qui n’a à aucun moment exercé l’option du remboursement immédiat intégral, ni sollicité de plan d’apurement, ni proposé un versement volontaire, s’est vue appliquer la retenue sur prestations à échoir, avec l’obligation de verser le solde de sa créance d’un montant de 352,79 euros
Le second indu en litige a pour origine la détention au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig depuis le 5 juillet 2022 de Mme B… au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel à Luxembourg le 23 février 2023 à dix-huit mois d’emprisonnement pour faux en écritures, usage de faux et escroquerie. Elle a bénéficié d’une libération anticipée le 19 avril 2023, alors qu’il lui restait 239 jours de peine, sous condition de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle a été incarcérée du 5 juillet 2022 jusqu’au 2 mai 2023, puis s’est retrouvée sans activité à compter du 3 mai 2023 à son arrivée en Guadeloupe. L’administration fait valoir, sans être contestée, que l’allocataire lui a indiqué sa situation d’incarcération dès le mois d’août 2022, la caisse d’allocations familiales produisant le certificat de détention du 5 août 2022 délivré à la demande de Mme B…. Conformément aux dispositions de l’article R. 262-45 du code de l’actions sociale et des familles, le revenu de solidarité active de l’intéressée a été suspendu à compter du 61ème jour d’incarcération. Un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1795,62 euros a été constaté pour la période allant de décembre 2022 à décembre 2023 au cours de laquelle elle a perçu des versements alors même qu’elle était inéligible à cette prestation en raison de sa détention, sans qu’elle bénéficie d’un aménagement particulier (placement extérieur, semi-liberté, surveillance électronique), qui lui aurait permis de disposer du maintien du revenu de solidarité active. Compte tenu de sa libération et de la mise à jour de son dossier, Mme B… a été informée par un courriel du 5 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales qu’elle avait droit au maintien de son revenu de solidarité active durant quatre mois, soit des mois d’août à novembre 2022, suivi d’une suspension liée à son incarcération et d’une reprise du versement de l’allocation à compter du mois de mai 2023. La mise à jour du dossier de l’intéressée a permis le calcul du revenu de solidarité active de mai à août 2023, soit 2 412,58 euros, mais avec une retenue effectuée sur ce rappel de 1 795,62 euros et le paiement du solde de 616,96 euros. Ainsi, l’indu de revenu de solidarité active lié à la période de détention de Mme B… a été soldé.
En conséquence, malgré la circonstance que la requérante se borne à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du versement effectif de l’indu ou des indus, dont elle se prétend créancière ou encore que celle-ci n’établit aucun fait de nature à fonder les indus querellés, il résulte de l’instruction et de l’historique des événements que tant le conseil départemental de la Guadeloupe que la caisse d’allocations familiales ont pris correctement en considération la situation de la requérante et justifié les indus mis à sa charge. Les dispositions législatives précitées au point 13 autorisent l’organisme débiteur à récupérer des indus de revenu de solidarité active sur les échéances à venir de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, comme cela a été fait en l’espèce. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, des mois de septembre 2023 à juillet 2025, Mme B… a perçu régulièrement les prestations auxquelles elle a droit, à savoir le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d’année, qui lui sont versées régulièrement. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions de l’administration, qu’elle conteste, sont entachées d’une erreur de droit et de fait. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de justification des indus de revenu de solidarité manque en fait et en droit et doit être écarté.
En ce qui concerne l’information liée au versement du revenu de solidarité active :
Mme B… établit, par les pièces qu’elle produit dans l’instance, qu’elle avait droit pour la période de décembre 2022 à août 2023 à la somme de 2 412,58 euros au titre du revenu de solidarité active, qui a fait toutefois l’objet d’une retenue de 1 795,62 euros compte tenu de son incarcération, avec le paiement du solde de 616,96 euros, après cette retenue. En raison de la mise à jour de sa situation professionnelle, la caisse d’allocations familiales a régularisé son dossier, en précisant à Mme B… qu’elle avait droit au maintien du revenu de solidarité active durant quatre mois, soit d’août à novembre 2022, avec une reprise des versements à compter du mois de mai 2023, à la suite de sa libération, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment. Les multiples échanges entre la requérante et la caisse d’allocations familiales permettent de retracer la situation de Mme B…, qui reproche à l’administration, dans son courriel du 11 septembre 2023, de ne pas l’avoir informée de l’existence du ou des trop-perçus. Toutefois, aucun texte, ni aucune jurisprudence n’impose que le recouvrement mis en œuvre par l’administration soit conditionné à l’accord de l’allocataire. Le choix du recouvrement immédiat ou par retenue est une prérogative administrative, sauf opposition dans les délais ou les justifiées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En conséquence, la Caisse était fondée à engager le recouvrement selon le mécanisme par défaut, à savoir la retenue sur la prestation du revenu de solidarité active. La réponse du 3 avril 2024 de la Caisse est sans ambiguïté dès lors qu’elle précise à l’intéressée que sa situation professionnelle, déclarée tardivement, a conduit au recalcul de ses prestations, dont le revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022 à février 2023. Ces mises à jour, cumulées avec la déclaration trimestrielle de ressources faite par Mme B… pour la période de mars à mai 2023, ont permis le calcul de revenu de solidarité active de mai à août 2023, soit, ainsi qu’il a été dit au début du présent paragraphe, au montant de 2 412,58 euros, tout en tenant compte, depuis le 5 juillet 2022, date de son incarcération, de ses situations professionnelles. Conformément à la réglementation mentionnée au point 12 du présent jugement, l’incarcération ne permet pas le cumul avec le revenu à partir du 61ème jour de détention, d’où l’indu de 1 795,62 euros mis à la charge de Mme B… et qui a fait l’objet d’une retenue sur le rappel initial total de 2 412,58 euros. Il résulte de l’instruction que la créance de Mme B… est désormais soldée. En outre, par un courrier du 1er mars 2023, la caisse d’allocations familiales informait Mme B… pendant qu’elle était incarcérée, qu’elle avait perçu la somme de 1 652,79 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 mai 2019 alors qu’elle n’y avait pas droit. Compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués, le solde de sa dette s’élève à 352,79 euros, qui explique le titre exécutoire émis le 22 juin 2023, contre lequel elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de l’instruction que, du mois de septembre 2023 jusqu’actuellement, Mme B… perçoit le revenu de solidarité active chaque mois. La requérante, qui ne conteste pas les pièces versées en défense, n’établit pas qu’elle n’aurait pas perçu les prestations du revenu de solidarité active faisant l’objet de l’indu en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de versement des prestations et celui tiré de l’absence d’informations sur le paiement du revenu de solidarité active manquent en fait et doivent être écartés.
Sur la responsabilité de l’Administration :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction pas que le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales aient chacun commis une faute dans la gestion du dossier de Mme B…, qui n’établit pas la situation de précarité financière qu’elle invoque, et qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude liée à sa période d’incarcération au Grand-Duché du Luxembourg. Dans ces conditions, la mise en cause de la responsabilité de l’Administration doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe, et tirée de la tardiveté du recours contentieux, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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