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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2025, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400684 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B… D…, représenté par Me Karm, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation de ses préjudices à la suite de sa prise en charge médicale au Centre Hospitalier (CH) de Chartres consécutive à une chute, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Il soutiennent que :
- alors âgé de 6 ans, il se blesse sur une aire de jeux et fait l’objet d’une admission au CH de Chartres pour une fracture de la palette humérale gauche ;
- des complications vasculo-nerveuses surviennent dans les suites de son opération ;
- par ordonnances des 28 août 2014 et 27 février 2019, le tribunal administratif d’Orléans prononce des mesures d’expertise médicale concluant à l’absence de consolidation de son état et préconisant une nouvelle évaluation à l’âge de 18 ans, date théorique de la fin de croissance ;
- du 1er au 3 mars 2021, il est hospitalisé pour une séquelle de syndrome de loge de l’avant-bras gauche.
- en conséquence, il s’estime aujourd’hui fondé à solliciter une nouvelle mesure d’expertise faisant le point sur l’évolution de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher ne formule pas d’observations sur cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le CH de Chartres, représenté par le cabinet Beaumont, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que soit désigné en qualité d’expert un chirurgien orthopédiste spécialisé en pédiatrie, que sa mission soit précisée et qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et sollicite. Enfin, il sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. D… porte sur la réévaluation de son état de santé, non encore consolidé à ce jour, et de ses préjudices depuis les expertises des 28 août 2014 et 27 février 2019. Ce litige susceptible d’opposer le requérant au CH de Chartres relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Chartres tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le requérant :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions du CH de Chartres qui demande au juge des référés de mettre à la charge provisoire de M. D… les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… C…, chirurgien orthopédique, demeurant Hôpital Trousseau, avenue de la République à Chambray-lès-Tours (37170), est désigné pour la mission suivante :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment les derniers rapports d’expertise des 28 août 2014 et 27 février 2019, et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. D… et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. D… en relation avec la chute dont il a été victime le 19 mai 2012, à l’âge de 6 ans ;
5°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D…, ou à défaut, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la chute du 19 mai 2012 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ou scolaire ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D…, la CPAM de Loir-et-Cher et le CH de Chartres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 avril 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, au Centre Hospitalier de Chartres et à l’expert.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2025.
Le Président
Jérôme Berthet-FouquÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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