Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2506293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 21 mai et 24 juin 2025 qui lui refusent l’autorisation d’instruire en famille l’enfant B…, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer provisoirement cette autorisation, et de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, car B… doit être scolarisé en établissement dès septembre, et son bilan ergothérapeutique du 16 décembre 2022 note une hypersensibilité, une détresse émotionnelle, et une attention brève, et le bilan psychométrique du 18 mars 2025 note un QI élevé contraire à la scolarisation ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande la suspension de l’exécution des décisions des 21 mai et 24 juin 2025 qui lui refusent l’autorisation d’instruire en famille son enfant B…, né le 26 janvier 2020.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent,
Mme C… invoque l’imminence de la rentrée scolaire, et produit un bilan en ergothérapie de l’enfant établi le 2 novembre 2022, qui est ancien et non probant, un bilan établi par une psychologue clinicienne le 26 mars 2025 et une attestation établie par une pédopsychiatre le
6 mai 2025 qui n’indiquent aucune contre-indication de l’enfant à la scolarisation en établissement. Par ces seuls éléments, elle n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’elle conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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