Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2319414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2023 et le 13 mai 2025, M. G C O, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs H C, F C et E C, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 septembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo de délivrer à H C, F C et E C des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état-civil produits sont probants et que le lien de filiation des demandeurs de visas est établi à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C O ne sont pas fondés.
— la décision peut également être fondée sur le caractère partiel de la réunification demandée.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme K a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C O, ressortissant congolais, né le 4 avril 1972, a obtenu le statut de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour trois de ces enfants mineurs, à savoir H C, né le 5 avril 2007, F C, née le 3 août 2011, et E C, née le 2 mars 2009, issus de son union avec Mme D M. Par trois décisions du 14 septembre 2023, l’autorité consulaire française en République Démocratique du Congo a refusé de faire droit à ces demandes. Par une décision implicite, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours préalable qu’il a formé contre ces refus consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis « . Aux termes de l’article D. 312-7 du même code : » La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner les recours dirigés contre les refus consulaires litigieux, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, pour rejeter le recours préalable formé par M. C O, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par les refus consulaires dont elle est saisie, tirés de ce qu’il est justifié ni de l’identité ni de la situation de famille des enfants et de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir les visas au titre de la réunification familiale.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise au statut de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité des trois enfants demandeurs de visas, issus de son union avec Mme D M, le requérant produit, s’agissant de H C, né le 5 avril 2007 à I, son passeport, l’acte de naissance dressé le 23 mars 2022 sous le numéro 582/22 de la commune de Masina et le jugement supplétif d’acte de naissance n° RC. 6891 rendu le 18 février 2022 par le tribunal pour enfants de I. S’agissant de F C, née le 03 août 2011 à I, sont produits son passeport, l’acte de naissance dressé le 28 avril 2022 sous le numéro 753/22 de la commune de Masina, le jugement supplétif d’acte de naissance n° RC. 6973 rendu le 21 mars 2022 par le tribunal pour enfants de I et la copie intégrale de son acte de naissance. Enfin, concernant E C, née le 2 mars 2009 à I, sont versés et son passeport, l’acte de naissance dressé le 23 mars 2022 sous le numéro 583/22 de la commune de Masina, le jugement supplétif d’acte de naissance n° RC.6890 rendu le 18 février 2022 par le tribunal pour enfant de I et la copie intégrale de l’acte de naissance. Le ministre fait valoir que les démarches relatives à la déclaration des enfants sont postérieures à l’obtention du statut de réfugié par M. C et que les signatures de Mme B, mère de l’enfant L C, et Mme M sur les actes de naissance présentent des similitudes de nature à jeter un doute sur l’authenticité des actes de naissance. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux-seuls ôter toute valeur probante aux jugements et actes d’état-civil présentés qui présentent des mentions cohérentes entre eux quant à l’identité et la filiation des demandeurs de visas. Il n’est pas contesté, de surcroît, que M. C O a déclaré être père des trois enfants demandeurs des visas dans la fiche de renseignement établie le 7 décembre 2022 auprès du ministère de l’intérieur, ainsi que dans la fiche familiale de référence du 2 octobre 2021, destinée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant les demandes de visas présentées pour les motifs rappelés au point 3.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision peut également être fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale, que sa fille alléguée, L C, née le 3 août 2011, n’ayant pas été associée aux demandes de visas formées pour les trois autres membres de la fratrie.
10. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
12. Il ressort des pièces du dossier que la garde ainsi que l’autorité parentale sur les enfants H, E, F et L C ont été confiées à leur père, M. N, suivant un jugement n° R.C. 7316 rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal pour enfants de I. Il ressort des pièces du dossier que le refus de visa opposé, concomitamment à ceux en litige, à l’enfant L C, demi-sœur des demandeurs, n’a contrairement à ceux-ci, fait l’objet d’aucune contestation, le requérant expliquant que la mère biologique de l’enfant ne souhaite pas qu’elle vienne en France. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à justifier de l’intérêt des enfants à bénéficier d’une réunification partielle, alors même que dans un courrier daté du 14 décembre 2022 adressé au bureau des réfugiés, M. C O indiquait que l’enfant vivait habituellement avec Mme J, ses sœurs et son frère. Par suite, alors que le requérant n’établit pas que le caractère partiel de la réunification demandée serait justifié par l’intérêt de ses enfants mineurs, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C O doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C O est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C O et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise KLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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