Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2514995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bouzi, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé en dernier lieu son dossier de demande de renouvellement le 7 mai 2025 et qu’il a découvert sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement, qu’il est sans titre de séjour et sans récépissé, que sa situation est dramatique ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les services de la préfecture sont indifférents à ses demandes et qu’aucune décision ne lui a été notifiée ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision ne lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 13 octobre 2000 à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), est entré en France le 24 septembre 2021, où il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu’au 24 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour le 17 janvier 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet. En outre, il ressort des termes de la requête que l’intéressé a été informé le 1er août 2025 par un message provenant du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’il avait l’objet le 23 juillet 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Armée ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Marinier ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Public ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Demande d'aide ·
- Construction
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Visa ·
- Recours ·
- Acte ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.