Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 5 mai, 4 août 2023, 13 septembre, 6 et 7 et 11 octobre 2023, et 4 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 21 avril 2023 portant suspension d’agrément de policier municipal ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer au sein d’un service de mairie ou de police municipale.
Il soutient que :
— L’arrêté a été pris en méconnaissance des principes de la présomption d’innocence de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6§ 2 et 48 de la convention européenne et de l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
— Il n’a pas été reconnu coupable des faits mentionnés dans l’arrêté préfectoral ;
— La décision portant suspension d’agrément de policier municipal est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté et les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Hérault a suspendu l’agrément de policier municipal de M. B aux motifs qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel de Béziers. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, « les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
3. D’autre part, l’agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le préfet, représentant de l’État dans le département, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. L’honorabilité d’un agent de police municipale, qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. Pour suspendre l’agrément aux fonctions de policier municipal de M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers l’a condamné pour banqueroute, abus de biens d’une société par dirigeant, et tromperie sur la marchandise, à 24 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, et 5000 euros d’amende, ainsi qu’à une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de 5 ans. En outre, le 20 février 2023, dans le cadre d’une enquête de moralité diligentée par le préfet de l’Hérault, la commissaire de police d’Agde l’a informé que M. B est défavorablement connu de ses services, puisqu’il a été cité dans un nombre considérable de procédures, et qu’il a été condamné le 4 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers à trois années d’interdiction de détention et de port d’arme. Il apparait également dans cette enquête que l’intéressé n’a pas respecté cette interdiction, puisqu’il détient une arme en dépit de cette interdiction judiciaire.
5. Dans ces conditions, et même si l’ intéressé a fait appel du jugement du 10 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a pu considérer, au terme d’une exacte appréciation, que les faits commis par M. B, qui ont donné lieu à des condamnations pénales, mettaient en cause l’honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipale et étaient, par suite, de nature à justifier légalement la suspension de son agrément de policier municipal. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En outre, le principe de la présomption d’innocence n’a ni pour objet, ni pour effet, d’interdire qu’une mesure administrative soit prise, dans l’intérêt du service, à l’égard de personnes faisant l’objet de poursuites pénales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025
La greffière,
B. Flaesch
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