Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n°2400393 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, l’association Commission des Locataires et des Familles (A…) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat a prononcé l’exclusion de son président, M. David Fitoussi, des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat ;
2°) d’enjoindre au conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat de réintégrer M. David Fitoussi dans les instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat ;
3°) d’enjoindre à Grand Lyon Habitat, sous astreinte de 100 euros par jour, d’inscrire à l’ordre du jour du premier conseil de concertation locative du patrimoine suivant le jugement à intervenir, la réintégration de M. B… dans les instances consultatives ;
4°) de condamner Grand Lyon Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non- respect des dispositions de la convention signée le 23 mars 2023 dénommée « Plan de concertation locative » ;
5°) de condamner Grand Lyon Habitat aux dépens de l’instance et de mettre à sa charge la somme 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des règles procédurales imposées par le plan de concertation locative ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la sanction d’exclusion a été votée par une assemblée irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
La procédure a été communiquée à Grand Lyon Habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 16 septembre 2025.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées de la présentation d’une réclamation préalable conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n°2402279 et des mémoires enregistrés le 9 mai et le 18 août 2025, M. David Fitoussi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat a prononcé son exclusion des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat ;
2°) d’enjoindre au conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat de le réintégrer dans les instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat ;
3°) d’enjoindre à Grand Lyon Habitat, sous astreinte de 100 euros par jour, d’inscrire à l’ordre du jour du premier conseil de concertation locative du patrimoine suivant le jugement à intervenir, sa réintégration dans les instances consultatives ;
4°) de condamner Grand Lyon Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de condamner de Grand Lyon Habitat aux dépens de l’instance et de mettre à sa charge la somme 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
-elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des règles procédurales imposées par le plan de concertation locative ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la sanction d’exclusion a été votée par une assemblée irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 et le 29 juillet 2025, Grand Lyon Habitat, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables car présentées sans le ministère d’avocat;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux :
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le plan de concertation locative de Grand Lyon Habitat 2023-2026 adopté le 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Halpern représentant Grand Lyon Habitat.
Considérant ce qui suit :
Le conseil de concertation locative du patrimoine placé auprès de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, est une instance de concertation avec les représentants des associations de locataires, prévue par l’article 44 bis de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. M. David Fitoussi, président de l’association Commission des Locataires et des Familles (A…) est administrateur de Grand Lyon Habitat en qualité de représentant des locataires et siège à ce titre au conseil de concertation locative du patrimoine. Par la requête n°2400393, l’association A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat a prononcé l’exclusion de son président, M. David Fitoussi, des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat. Par la requête n°2402279, M. David Fitoussi conclut aux mêmes fins.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans la requête n°2402279 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2023 attaquée comportait la mention des voies et délais de recours et Grand Lyon Habitat ne saurait utilement soutenir, à l’instar de la règle applicable aux conseillers municipaux, qui n’est pas en l’espèce transposable, que le point de départ du recours contentieux de deux mois serait la date de la séance du 16 novembre 2023 à laquelle la décision en litige a été adoptée et à laquelle M. B… a assisté. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 6 mars 2024 doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) »
M. B… demande la condamnation de Grand Lyon Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Or, malgré le moyen soulevé en défense, le requérant ne justifie d’aucune réclamation préalable auprès de l’administration relative à ses conclusions indemnitaires. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir soulevée par Grand Lyon Habitat doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (…) ». Et aux termes de l’article L.421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. »
Il résulte de ce qui précède que Grand Lyon Habitat, défendeur à l’instance, est un établissement public relevant d’une collectivité territoriale au sens de l’article R.431-3 du code de justice administrative. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Grand Lyon Habitat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, lesquelles sont en tout état de cause irrecevables ainsi qu’il a été exposé au point 5, n’avaient pas à être présentées par un avocat. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires dans la requête n°2400393 :
L’association A… demande la condamnation de Grand Lyon Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non- respect des dispositions de la convention signée le 23 mars 2023. Toutefois, la requérante ne justifie d’aucune réclamation préalable formée auprès de Grand Lyon Habitat relative à ses demandes indemnitaires. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions indemnitaires présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4.1 du plan de concertation locative de Grand Lyon Habitat : « Outre les obligations de loyauté, d’impartialité et d’intégrité, il convient à chacun le respect des personnes, cela implique notamment, bienveillance et courtoisie dans les relations avec autrui, absence de violences verbales et/ou physiques et de toute forme de harcèlement. (…) ». Et aux termes de l’article 4.2 de ce plan : « Tout non-respect par un membre du CCL [Commission de Concertation locative] de ces obligations pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre en séance de la part du représentant de GLH présidant l’instance et sera consigné dans le compte-rendu de l’instance. En cas de récidive en séance, constatée dans les 6 mois du 1er rappel à l’ordre, une nouvelle mise en demeure sera adressée par courrier RAR par le représentant de GLH au participant concerné. Il pourra alors être prononcé à la majorité des membres de l’instance, l’exclusion définitive de l’instance du participant concerné. (…) »
Contrairement à ce que soutient Grand Lyon Habitat, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’un rappel à l’ordre durant la séance de la commission de concertation locative du 3 novembre 2022, en dépit d’une retranscription au procès-verbal des propos insultants tenus par l’intéressé envers un autre membre, le qualifiant de « Porcinet ». Par ailleurs, si Grand Lyon Habitat affirme que M. B… a récidivé lors de la séance du 4 avril 2023 par de nombreuses prises de paroles intempestives, par des remarques déplacées à l’encontre de certains membres de l’instance et par des procès d’intention envers le bailleur, aucun constat de ces manquements n’est consigné au procès-verbal de cette séance, en dépit d’un « erratum » tardivement proposé lors de la séance du 16 novembre 2023, pour des propos que M. B… conteste au demeurant avoir tenus. Enfin, il ne ressort pas des termes du courrier du 9 octobre 2023, qui informe M. B… de l’engagement de la procédure d’exclusion en raison de son comportement inapproprié, grossier et irrespectueux, que Grand Lyon Habitat aurait entendu le mettre en demeure de respecter les obligations énoncées par le plan de concertation locative. Dans ces conditions, Grand Lyon Habitat n’a pas respecté la procédure préalable prévue à l’article 4-2 du plan de concertation locative, laquelle constituait une garantie pour M. B…, avant de prononcer son exclusion. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat a prononcé l’exclusion de son président, M. David Fitoussi, des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requêtes doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de Grand Lyon Habitat ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B… et de l’association A… qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, l’association A… et M. B…, qui ont récusé leur avocat en cours d’instance, n’établissent pas avoir exposé de frais spécifiques, de sorte que leurs conclusions présentées en application des dispositions de ce même article doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 du conseil de concertation locative du patrimoine de Grand Lyon Habitat prononçant l’exclusion de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Grand Lyon Habitat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission des Locataires et des Familles, à M. David Fitoussi et à Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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