Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour l’enregistrement de ses empreintes dans la base de données dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure de coordination utile avec le bureau des naturalisations de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le dossier référencé 2024P9201D00741 et le bureau des déclarations de nationalité situé 12 rue Francis Le Carval 44404 Rezé CEDEX afin que : le bureau des naturalisations de la préfecture des Hauts-de-Seine et le bureau des déclarations de nationalité soient informés de l’état d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et que sa procédure de déclaration de nationalité française puisse être instruite de manière raisonnable et non arbitraire ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, qu’il risque de se faire licencier, qu’il risque d’être privé de ses droits sociaux, de se voir notifier une mesure d’éloignement, qu’il est en difficulté pour enregistrer sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été déposée le 31 décembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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