Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2215373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 4 juillet 2023 et 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er février 2022 et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1969, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui l’a rejetée par une décision du 1er février 2022. Il demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une amende de 300 euros par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 2 janvier 2013 pour avoir commis des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 3 juin 2012.
4. Si leur matérialité, établie par le juge pénal, n’est pas contestée, les faits reprochés à M. A étaient anciens à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard à leur nature et dès lors que l’intéressé n’a commis aucune autre infraction, ni aucun fait sujet à caution depuis leur commission, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 21 septembre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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