Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juil. 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, complétée par des mémoires enregistrés
le 3 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, l’association pour la Protection des Animaux Sauvages (APSAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal Casta, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juin et le 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté produira des effets graves et manifestement irréversibles sur la population de blaireaux dont le dénombrement est biaisé alors que la méthode utilisée pour déterminer le nombre de blaireaux tués par vénerie sous terre et par battues administratives ou par collision routière est peu fiable, que les effectifs de blaireaux dans les Ardennes sont particulièrement bas, que cette mesure ne permet pas de limiter les dégâts et que la protection du blaireau présente un intérêt général ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée méconnait l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
* elle conduit à la destruction non sélective de blaireaux non matures ;
* elle est entachée d’erreur de fait quant à l’estimation des populations, quant au nombre de blaireaux tués par vénerie sous terre, par battue administrative ou par collision routière qui est peu fiable, alors que les effectifs de blaireaux dans les Ardennes sont particulièrement bas, et quant à la limitation des dégâts causés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu la requête n°2501939, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle l’association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal Casta, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juin et le 14 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Rigal Casta pour les associations requérantes ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Ardennes ;
— et les observations de Me Mollard pour la fédération départementale des chasseurs des Ardennes.
L’instruction a été close à 11 heures, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026. Les associations AVES, APSAS et One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre
le 1er juin et le 14 septembre 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes :
2. La fédération départementale des chasseurs des Ardennes, eu égard à son objet, à intérêt au maintien de la décision dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si l’arrêté en litige a commencé à produire ses effets depuis plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, il autorise encore pour une durée de sept semaines une période complémentaire durant laquelle le blaireau pourra être chassé dans les Ardennes par vénerie sous terre. En l’absence d’éléments suffisamment fiables sur la population de blaireaux présente dans ce département, alors même que le nombre de blaireaux prélevés les années précédentes aurait été limité entre cent et cent trente, cet arrêté est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur la population de blaireaux dans le département des Ardennes, eu égard, notamment, à la lenteur de reconstitution des populations de cette espèce, et alors même que ce mode de chasse n’est autorisé que dans une partie du département. Dans ces conditions, il porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la protection de cette espèce animale, qui fait partie des intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes. Si le préfet, qui ne peut pas utilement invoquer les risques de destruction sauvage de spécimens dès lors qu’il est chargé de la police de la chasse, se prévaut de l’importance des dégâts causés par les blaireaux, il n’en démontre pas le caractère significatif, de sorte qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté en cause. Par conséquent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 424-10 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juin et le 14 septembre 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans cette mesure, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet des Ardennes en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juin et le 14 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : L’Etat versera aux associations requérante la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), à l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la fédération départementale des chasseurs des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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