Annulation 12 septembre 2023
Rejet 23 mai 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 mai 2024, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d’éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— le refus de titre de séjour : méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entaché d’une erreur de fait dès lors que son employeur a sollicité une autorisation de travail ; son admission exceptionnelle au séjour n’a pas fait l’objet d’un examen préalable de sa situation ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français : est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour : est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les observations de Me Huard représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2002, déclare être entré en France le 22 juin 2017, à l’âge de 14 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 11 août 2017 au 29 octobre 2020, date de sa majorité. Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021, devenu définitif. Le 22 août 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l’Isère a opposé un nouveau refus le 5 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d’un an et désignation du pays de destination. Par un jugement du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 juillet 2023 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par l’arrêté du 5 mars 2024 en litige, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
2. L’arrêté du 5 mars 2024 comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il précise la situation administrative et familiale de l’intéressé en France, la durée de son séjour ainsi que sa situation professionnelle, telle qu’elle a été portée à la connaissance du préfet à la date de la décision. Par suite, la décision qui a été précédée d’un examen de la situation de M. A, est suffisamment motivée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. M. A se prévaut de plus de six ans de présence en France et de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de commis de cuisine conclus, sans autorisation de travail entre mars 2022 et septembre 2023, puis en qualité de cuisinier depuis le 3 janvier 2024, une demande d’autorisation de travail ayant été envoyée par son employeur le 15 février 2024. Toutefois, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré une décision d’éloignement du 29 décembre 2020 et ne justifie d’aucune attache familiale en France alors que sa mère et son frère résident en Côte d’Ivoire. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en estimant que les contrats de travail précaires occupés par l’intéressé depuis deux ans ne constituaient pas des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Si le préfet ne mentionne pas dans sa décision le contrat de travail signé par l’intéressé le 3 janvier 2024 ainsi que l’autorisation de travail déposée par son employeur le 15 février 2024 en vue de le recruter pour une durée de cinq mois en qualité de cuisinier, il est constant que ces pièces n’ont pas été portées à la connaissance du service instructeur de sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir examiné ces pièces.
5. Par ailleurs, la circonstance qu’à la date de l’arrêté, une première demande d’autorisation de travail a été enregistrée par la ligue de l’enseignement de l’Isère en vue de recruter l’intéressé en qualité de cuisinier pour une durée de cinq mois, n’est pas susceptible d’entacher la décision prise d’une erreur de fait dès lors que la demande qu’il a présentée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne nécessite pas l’obtention préalable d’une autorisation de travail.
6. Enfin, en estimant que le cumul par l’intéressé de contrats de travail d’une durée ne dépassant pas six mois ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et la circonstance que l’un des contrats de travail de l’intéressé aurait atteint une durée de sept mois n’entache pas la décision en litige d’une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour entacherait d’illégalité la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Les moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Sur la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Le préfet qui a pris en compte la durée du séjour en France de M. A, ses attaches familiales en France et en Côte d’Ivoire, l’absence de menace pour l’ordre public et l’existence d’une première mesure d’éloignement, a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 décembre 2020 aurait eu un lien avec la procédure de viol sur mineur de quinze ans engagée à son encontre en février 2019 et classée sans suite.
11. La décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an qui tient compte de l’absence de famille en France de M. A, de son maintien en situation irrégulière depuis plus de trois ans malgré l’intervention d’une première mesure d’éloignement et de la présence en Côte d’Ivoire de membres de sa famille, ne méconnaît pas les dispositions citées au point 9.
12. Pour les mêmes motifs, elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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