Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mai 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours, ainsi que l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire, insuffisamment motivées et entachées d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire, et que les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais né le 25 novembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours, ainsi que l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Dès lors que la contestation d’une décision de placement en rétention relève du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
4. Par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision d’assignation à résidence attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. La décision d’assignation à résidence contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
6. La décision d’assignation à résidence contestée, pour une durée de quarante-cinq jours, qui a été prise en vue d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement du requérant du 8 octobre 2024, n’est, eu égard à sa durée et sa portée, ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé, qui ne peut utilement faire valoir à cet égard ni la durée de sa présence sur le territoire français ni la circonstance qu’il envisageait de déposer une demande de titre de séjour, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne pouvant davantage utilement faire valoir à cet égard que ses attaches privées et familiales sont situées en France et qu’il a créé récemment un entreprise individuelle de plâtrerie, et les seules circonstances qu’il dispose d’un logement et qu’il est en charge de famille ne sont pas de nature à entacher cette décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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