Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2111084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111084 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 septembre 2021 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 2 octobre 2020.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2021, M. A demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 13 mars 2020, par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclame le remboursement d’un indu de solde pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2019 d’un montant de 9 531,58 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre des Armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. A et, à titre subsidiaire, à ce que la somme contestée et due par M. A soit ramenée à 7 742, 76 euros.
Par une lettre du 6 février 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » à M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, M. A a été invité, le 6 février 2025, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête via l’application Télérecours citoyens. La mise à disposition de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 6 février 2025 à 11h18. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui est réputé, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifié de cette demande dès le 8 février 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées et des Anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111084
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