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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505483 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le conseil fédéral d’appel de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) a prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’entraînement de licenciés et notamment de nageuses et nageurs avec palmes pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la FFESSM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ».
En l’absence de disposition contraire, le tribunal administratif territorialement compétent est, par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. La décision attaquée ayant été prise par le conseil fédéral d’appel de La Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESM), dont le siège se situe à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour connaître de la requête de M. A…. Il y a par suite lieu de lui transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la Fédération française d’études et de sports sous-marins et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B…
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