Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2503558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 de l’université de Montpellier qui lui refuse l’oral de sélection pour l’admission directe à la deuxième ou troisième année d’odontologie.
Il soutient que cette décision lui porte préjudice et est entachée d’erreur d’appréciation, vu ses années en école de commerce et en hôtellerie de luxe et sa rigueur, sa précision et son écoute, qui lui permettront de rattraper son retard en science.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Si M. A soutient que la décision du 2 mai 2025 qui lui refuse l’oral de sélection pour l’admission directe à la deuxième ou troisième année d’odontologie lui porte préjudice, ce moyen est inopérant. Et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette décision alors que l’intéressé, qui reconnait son retard en science, se borne à arguer de ses années en école de commerce et en hôtellerie de luxe et de ses qualités, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il s’ensuit que la requête peut être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 22 juillet 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournierfg
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