Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2508043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 29 août 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai d’un mois, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
Par un courrier du 29 août 2025 mis à disposition sur l’application « Télérecours citoyen » et lu le jour-même, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en justifiant de la présentation, devant l’autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En réponse à cette demande, Mme B… s’est bornée à produire une copie de sa requête et des documents relatifs à son état de santé. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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