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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2307528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 portant rejet de sa demande d’autorisation de louer d’un local commercial, situé 7 rue Rochebrune dans le 11ème arrondissement à Paris, en meublé de tourisme, ainsi que la décision portant implicitement rejet de son recours administratif dirigé contre cet arrêté.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle ne comprend aucun moyen ni aucune conclusion et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée. Elle demande également à titre infiniment subsidiaire que le tribunal procède à une substitution de motif dès lors que le local commercial en cause se situe dans une zone de redynamisation commerciale et que la demande de l’intéressé pouvait également être rejetée sur ce motif.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, par la décision contestée, des alinéas trois à dix de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme qui ont été annulés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA00475 du 6 février 2025.
Par un courrier du 6 juin 2025, la Ville de Paris a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ;
— Le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Claux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 18 novembre 2022, une déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 111 22 V0690 en vue de la transformation d’un local commercial situé 2 rue de Jacquemont / 7 rue Rochebrune dans le 11me arrondissement à Paris. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation. Le recours gracieux présenté par l’intéressé le 13 janvier 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 ainsi que la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’absence de moyens et de conclusions figurant dans la requête :
2. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et comme invoquant le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, tirée de l’absence de conclusions et de moyens figurant dans la requête, doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service () ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes () 3° Pour la destination »commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ". Il ressort des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par
M. B, que l’opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local à destination de commerce en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, en vertu de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service » et un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 précité du code de l’urbanisme. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande du requérant visait à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, la maire de Paris a, pour refuser la demande de la requérante, visé les articles L324-1-1 et R 324-1-4 et suivants du code de tourisme et a opposé uniquement des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle prend la forme d’une opposition à déclaration préalable, l’arrêté litigieux doit être regardé comme constituant une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme : " La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. « . Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose aux onzième, douzième et treizième alinéa que: » La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. "
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser la transformation du local commercial en cause en meublé de tourisme, la maire de Paris s’est tout d’abord fondée sur la circonstance qu’une telle modification entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens des alinéas précités du règlement municipal du 15 décembre 2021. La décision précise ainsi que « la location du local entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain (au sens de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisation visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme: / l’entrée n’étant pas indépendante, induisant des problèmes de sécurisation de l’immeuble(risque d’intrusion, diffusion large des codes d’accès, non-respect des consignes de sécurité intérieure) /les personnes accueillies vont créer beaucoup de circulations dans les parties communes et une sur utilisation des locaux d’habitation (notamment les pièces humides, toilettes et salles de bain) et des parties communes (usure prématurée et importante, dégradations diverses ».
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le local commercial en litige appartenant à M. B, est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il est également constant qu’il dispose d’une superficie de 23 m2. Or, contrairement à ce qu’invoque la Ville de Paris, la seule circonstance que ce local ne dispose pas d’un accès indépendant est insuffisante pour établir que les occupants de celui-ci feront une utilisation des parties communes de l’immeuble qui générera une altération de celles-ci ou des nuisances sonores spécifiques. A cet égard, il ressort des photographies jointes à la demande du requérant que le local jouxte la porte d’entrée et que la circulation dans les parties communes pour accéder au local en cause sera limitée. M. B fait également valoir à cet égard, sans être contesté, qu’il n’y a aucun voisin en face du local. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la location envisagée créerait, à elle seule, un risque spécifique de sécurisation de l’immeuble par la diffusion des codes d’accès aux touristes, notamment par rapport aux autres usages qui pourraient être faits de ce local. Enfin, la surutilisation de ce local n’est pas établie par le seul fait qu’il soit un meublé de tourisme. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments complémentaires produits par l’administration sur les nuisances à l’environnement urbain qu’elle invoque, la maire de Paris doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la requérante l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublé de tourisme.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est également fondée sur la circonstance que la transformation du local commercial appartenant à M. B en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, en raison de la densité des meublés de tourisme existant dans le secteur et qu’elle devait dès lors être refusée en application des dispositions du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du
15 décembre 2021, dans leur rédaction à la date de la décision contestée, qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la Ville d’opposer un refus, pour ce motif, à une demande de la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme ont été annulées, en raison de leur insuffisante précision, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
8. En dernier lieu, la Ville de Paris fait valoir que la décision contestée pouvait, par ailleurs, être justifiée par la circonstance que le local commercial en litige est situé dans une zone de redynamisation commerciale et que, pour ce motif, sa transformation en meublé de tourisme contribuait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services et qu’elle devait ainsi être refusée sur le fondement des dispositions des troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021. Toutefois, comme cela a été dit au point précédent, ces dispositions règlementaires qui autorisaient la Ville de Paris à refuser une demande de transformation d’un local commercial en meublé de tourisme, en raison de la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision contestée, par l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Dans ces conditions, le motif invoqué par la Ville de Paris dans son mémoire en défense n’est pas de nature à justifier l’arrêté attaqué. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par la Ville de Paris doit être rejetée.
9. Il ressort de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 décembre 2022 portant refus d’autorisation de transformer le local commercial de M. B en meublé de tourisme doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présentée le 13 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 13 décembre 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2307528/4-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-757 du 11 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
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