Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne portant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant sur la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction, la requête est sans objet ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1985, s’est vu délivrer, le 19 septembre 2022, un titre de séjour par la préfecture de l’Essonne dont la validité a expiré le 18 septembre 2023. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 11 juillet 2023 sur le site de l’ANEF. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été enregistrée sur le site de l’ANEF, le 11 juillet 2023. Ainsi, le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. La circonstance que la demande soit toujours en cours d’instruction et que l’intéressé soit en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 septembre 2025, est à cet égard sans incidence sur l’intervention d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit vu remettre un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu’il aurait été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande avant la demande de communication des motifs de cette décision, datée du 22 avril 2024, et réceptionnée par les services de la préfecture le même jour. Dès lors, la requête, enregistrée le 27 janvier 2025, qui n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable, est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, tirée de la tardiveté de la requête, doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, qui a expiré le 18 septembre 2023, et dont il a demandé le renouvellement le 11 juillet 2023 sur le site de l’ANEF. Il ressort également des pièces du dossier, que son enfant, C… A… né en 2021, est français, comme il ressort de sa carte d’identité produite par le requérant. Enfin, les nombreuses pièces versées au dossier, notamment des relevés bancaires et des factures d’achat produites, suffisent à démontrer que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de ce dernier. Par suite, c’est à bon droit que le requérant soutient qu’en refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Boukheloua
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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