Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l‘Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il porte atteinte au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née en 1988, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022 en compagnie de son époux et de leurs enfants mineurs. Après que leurs demandes d’asile aient été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2024, le préfet de l’Aude, par un arrêté du 21 mars 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal par une décision du 27 juin 2024 et le préfet de l’Aude, après avoir réexaminé la situation de Mme C…, a, à nouveau, refusé de l’admettre au séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu que l’arrêté du 21 mars 2024 était insuffisamment motivée, a enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de l’intéressé, réexamen auquel le préfet à procédé et à l’issue duquel, après avoir examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressée, il a refusé d’y faire droit et pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Aude a entendu examiner la situation de la requérante eu égard à son pouvoir de régularisation. En l’espèce, si Mme C… se prévaut de sa présence continue en France depuis l’arrivée de sa famille le 20 octobre 2022, de la scolarité de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le rejet de la demande d’asile qu’elle a présentée, est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d’asile, que son mari est également en situation irrégulière et qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour en Algérie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie, et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, à supposer ce dernier soulevé, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait obstacle ni à la poursuite de la vie familiale en Algérie, ni à la scolarité des enfants, le préfet de l’Aude n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Alors que la demande d’asile qu’elle a présentée a été définitivement rejetée et si Mme C… se prévaut des stipulations précitées, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de l’Aude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, au préfet de l’Aude et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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