Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2603037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603037 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n°2603037, Mme C… E…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les articles 21 et suivants du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 faute de démontrer que la demande de réadmission a été acceptée par les autorités autrichiennes ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n°2603038, M. A… G…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les articles 21 et suivants du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 faute de démontrer que la demande de réadmission a été acceptée par les autorités autrichiennes ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, le rapport de Mme Holzem et les observations de Mme E… et M. G…, assistés par Mme F…, interprète en langue géorgienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et son fils, M. G…, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 30 octobre 2025. Ils ont présenté des demandes d’asile le 6 novembre 2025. Sur la base de leurs empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que les intéressés avaient déposé des demandes d’asile en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 9 décembre 2025 de demandes de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme D… et M. G… le jour même. Par les arrêtés attaqués, la préfète du Rhône a décidé de remettre les requérants aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de leurs demandes d’asile. M. G… et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes visées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E… et de M. G….
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est atteinte d’un cholangiocarcinome de stade 4 qui, s’il a pu être traité antérieurement en Turquie et en Autriche, implique un pronostic « plus que réservé dans son terme » selon les termes du certificat médical du 17 mars 2026. Il résulte des études produites et non remises en cause en défense que le taux de survie moyen à 5 ans pour les stades avancés de ce cancer sont de 2%. D’ailleurs, si la préfète en défense fait grief aux requérants de ne pas avoir produit de documents médicaux justifiant de la réalité de l’état de santé de Mme E…, il résulte des comptes-rendus d’entretien que les requérants ont, en tout état de cause, clairement évoqué cette pathologie grave. Compte tenu du pronostic réservé à court ou moyen terme pour Mme E…, son fils doit être autorisé à rester à ses côtés pour l’épauler. Ainsi, en adoptant les arrêtés attaqués, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 17 mars 2026 par lesquels la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme E… et de M. G… aux autorités autrichiennes doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’annulation d’une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d’annulation retenu implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que les demandes d’asile de Mme E… et de M. G… soient examinées par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à la préfète territorialement compétente d’enregistrer les demandes d’asile de Mme E… et de M. G… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… et M. G… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Albertin, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée aux requérants s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme E… et M. G… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les arrêtés du 17 mars 2026 par lesquels la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme E… et de M. G… aux autorités autrichiennes sont annulés.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Albertin une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée aux requérants s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… et M. G…, à Me Albertin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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