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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2305287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant surinamais, né le 19 janvier 1982, déclare être entré en France par la Guyane en 1984. Le 19 août 2010, il s’est vu délivrer par le préfet de la Guyane une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an. Le 21 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 31 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision en litige, disposait par un arrêté du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions en matière de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée cite les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Le préfet de Lot-et-Garonne rappelle que M. B a sollicité une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il justifie participer à l’éducation et à l’entretien de l’un de ses enfants mais relève qu’il a été condamné à six reprises entre 2000 et 2019 pour des faits graves. Le préfet indique également que la commission du titre de séjour réunie le 22 juin 2023 a émis un avis défavorable à sa demande. Dans ces conditions, le préfet qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B a, contrairement à ce que soutient le requérant, explicité les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du casier judiciaire de M. B, de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de sa fiche pénale que l’intéressé a été condamné le 19 juin 2000 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol et de transport d’arme de catégorie 4, le 12 juillet 2005 à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol, le 24 février 2010, à six mois d’emprisonnement pour plusieurs faits de violence commis entre décembre 2005 et mai 2007 ainsi que de menaces de mort, le 18 décembre 2012 à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 40 000 euros d’amende, assortie d’une interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans pour des faits d’importation, transport, acquisition et détention de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le 25 juillet 2017 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport et détention de stupéfiants en état de récidive et détention et transport de marchandise dangereuse sans justificatif et le 20 novembre 2019 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits reprochés, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de Lot-et-Garonne ait apprécié s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et qu’il a été scolarisé en Guyane dès l’année 1990. L’intéressé se prévaut également de ce qu’il est le père de six enfants nés en Guyane, dont l’un est de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’ancienneté de son séjour, M. B ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et n’établit pas, en dehors de la présence de ses six enfants, avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. De plus, il est constant que l’intéressé, qui est détenu depuis le 28 mars 2017 au centre de détention d’Eysses et dont la libération pourra intervenir à partir du 11 novembre 2026, a passé plusieurs années de son séjour en France en détention. Enfin, et comme il a été dit au point 7 du jugement, le comportement de M. B, qui a fait l’objet de nombreuses condamnations entre 2000 et 2019 pour des faits graves et réitérés, est constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au requérant compte tenu de l’absence de projet familial, d’intégration professionnelle et de perspective d’embauche à sa sortie de prison et a considéré que ses condamnations révélaient une propension à la violence et une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. La décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B de ses enfants. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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