Rejet 14 août 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 et le 11 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 94 477 euros émise à son encontre le 25 juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’avis d’imposition émis le 10 septembre 2020 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème Auteuil mettant à sa charge la somme de 501 414 euros au titre des cotisations d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses comptes bancaires risquent d’être bloqués avec effet immédiat, que son solde bancaire est négatif, qu’elle est dépourvue de ressources à l’exception de celles perçues au titre d’une formation à hauteur de 756 euros par mois, et qu’elle ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2518253 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 94 477 euros émise à son encontre le 25 juin 2025 et de l’avis d’imposition émis le 10 septembre 2020 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème Auteuil mettant à sa charge la somme de 501 414 euros au titre des cotisations d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, la requérante fait valoir que ses comptes bancaires risquent d’être bloqués avec effet immédiat, que son solde bancaire est négatif, qu’elle est dépourvue de ressources à l’exception de celles perçues au titre d’une formation à hauteur de 756 euros par mois, et qu’elle ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels. Toutefois, si les actes en litige concernent le recouvrement de sommes importantes, Mme B ne met pas, par les pièces produites, le juge des référés en mesure d’apprécier la réalité de l’ensemble de ses ressources, alors, d’une part, qu’un échelonnement du remboursement des sommes dues est possible, et d’autre part, que la notification de saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l’objet mentionne qu’un solde bancaire insaisissable sera laissé à sa disposition si la saisie vise un compte de dépôt. En outre, Mme B n’établit ni même n’allègue que le blocage de ses comptes bancaires serait dû aux actes attaqués. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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