Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2305988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A représenté par Me Brum demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) subsidiairement d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a chuté le 13 décembre 2022 sur le parking du centre hospitalier alors qu’il se rendait à une consultation médicale, après que son pied ait heurté une bande en béton surélevé qui longeait le trottoir et qui s’arrête brutalement sans signalisation ;
— il a été blessé au coude et aux côtes et a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation ;
— la matérialité des faits est établie par les pièces qu’il produit ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison du défaut d’entretien normal du trottoir qui comporte une déclivité importante non signalée ; depuis l’accident, une marque jaune a été apposée afin d’avertir les usagers ;
— le lien de causalité est établi entre le dommage et le défaut d’entretien normal ;
— il justifie d’un préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault Pic-RCT demande de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser la somme de 12 315,62 euros correspondant au montant des débours exposés par elle ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que son préjudice s’établit à la somme de 12 315,62 euros au titre des prestations qu’elle a versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie ;
— l’ouvrage public ne présente aucune défectuosité et ne constitue pas un obstacle anormal caractérisant un défaut d’entretien normal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Junter, représentant le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, alors qu’il se rendait à une consultation médicale au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, M. A indique avoir chuté après que son pied ait heurté la bande en béton surélevée qui longe le trottoir et s’est blessé au coude et aux côtes. M. A a été transporté aux urgences, où lui a été diagnostiquée une fracture et luxation du coude. Il a vainement sollicité l’indemnisation des préjudices corporels qu’il estime avoir subis à la suite de cette chute auprès du centre hospitalier et par sa requête, il demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que, le 13 décembre 2022, M. A a été victime d’une chute après être monté sur la bande de béton surélevée qui longe le trottoir. Si les photographies versées aux débats mettent en évidence une bande de béton matérialisant la limite du trottoir avec la route dont l’extrémité présente une pente en déclivité douce, le centre hospitalier précise que cette bordure mesure 12 centimètres au droit d’un trottoir d’une largeur d’un mètre cinquante. Par ailleurs, il est constant que l’accident de M. A est survenu en plein jour et que la bordure en béton ne présentait pas de défectuosité particulière et était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif. Un tel obstacle n’excède pas les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Si le requérant indique qu’à la suite de son accident, le bord du trottoir a été peint en jaune cette circonstance ne suffit à démontrer le défaut d’entretien normal de l’ouvrage incriminé. Dans ces conditions, même en retenant pour établie la matérialité de la chute, la configuration des lieux ne révèle pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public. Si le requérant soutient enfin que les lieux n’ont donné lieu à aucun signalement particulier, un tel obstacle ne constitue pas, compte tenu de ce qui vient d’être dit, un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie peuvent normalement s’attendre à rencontrer sur leur trajet et nécessitant une signalisation particulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau ne saurait être engagée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée qui ne présente aucun caractère d’utilité, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant au remboursement des frais qu’elle a dû engager ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : M. A versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2305988
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