Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2025, n° 2303688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303688 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 27 mai 2023, Mme C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 26 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Elle maintient ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées relatives aux frais d’instance. S’agissant de ces dernières, elle renonce expressément au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Tout d’abord, si, dans sa requête, Mme A avait demandé au tribunal d’enjoindre la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, elle a dans son mémoire enregistré le 28 juillet 2023 expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d’annulation.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui Concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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