Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2512251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5, 6 et 7 mai 2025, M. A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Epoma, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né le 10 août 1979, a fait l’objet le 5 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 22 février 2019 par lequel le Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. C, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté comme inopérants.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C a déclaré être entré en France en 2008, souffrir d’une très lourde pathologie psychiatrique et d’incontinence et produit de multiples pièces médicales établissant qu’il est suivi depuis 2022 au GHU de Paris psychiatrie-neurosciences La Chapelle Goutte d’or et suit un traitement médical lourd. Toutefois, M. C, s’il a déclaré avoir quitté son pays alors qu’il avait dix-neuf ans, être entré en France en 2008 et n’avoir aucune relation en Irak, n’établit pas qu’il ne pourrait pas recevoir dans son pays un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer l’Irak comme pays de destination.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.3
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