Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2501658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accepter sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l’autorité compétente ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »..
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement notifié à son conseil le 19 septembre 2025 et dont il a accusé réception le 22 septembre 2025, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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