Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 juil. 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence dans le département de l’Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français de 2022 qui n’est plus exécutoire et que celle du 4 août 2024 a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 7 août 2024 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-3 du même code énonce que : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a notifié à M. C, le 16 septembre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai. Ainsi, M. C entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée, la circonstance que l’arrêté du préfet de l’Aude du 4 août 2024 a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a assigné M. C à résidence dans le département de l’Hérault pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en imposant à M. C, pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre trois fois par semaine dans les locaux du commissariat de Béziers (Hérault) et de demeurer à son domicile entre vingt-et-une heure et sept heures du matin, le préfet de l’Hérault aurait entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête M. C doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2504405
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