Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2026 n°2600484 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) »
3. M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification jointe à la décision attaquée, comportant la mention des voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions précitées, que cette décision a été notifiée au requérant, par la voie administrative le 20 avril 2025, la fiche ayant été signée par l’intéressé à cette date. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié le 20 avril 2025. La requête de M. B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 22 janvier 2026, est dès lors tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de
M. B… doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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