Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 mai 2025, n° 2402375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HetM A et C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, la SARL HetM A et C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, a été présenté pour la SARL HetM A et C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
— Le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ».
4. Aux termes de l’article 1477 du code général des impôts : " I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de l’imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. /II. – b) En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises. « Aux termes de l’article 1478 du même code : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité ".
5. Il résulte de l’instruction que la SARL HetM A et C a souscrit le 23 décembre 2020 une déclaration n° 1447-M-SD informant le service de la date de cession d’activité au 4 janvier 2020. Ce faisant la société requérante a respecté son obligation déclarative concernant sa cessation d’activité en vue des impositions futures au sens des dispositions citées au point 4. Toutefois, cette déclaration ne constitue pas une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dés lors, ce n’est que le 25 juin 2024 que la société requérante a adressé un courrier à l’administration fiscale qui peut s’apparenter à une demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Toutefois, cette réclamation, pour être recevable, aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2021. Ainsi, la réclamation présentée le 25 juin 2024 est tardive. Par suite, en l’absence de réclamation régulièrement présentée dans les délais, la requête de la SARL HetM A et C est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL HetM A et C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HetM A et C et directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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