Rejet 8 avril 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2203355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 2 septembre 2022, M. C B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé le 8 novembre 2020 contre la décision du 15 septembre 2021 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service et qu’elle le place en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de l’affection dont il souffre et de prendre une décision d’attribution d’un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre n’a pas retenu l’existence d’un conflit avec son supérieur hiérarchique direct comme le déclencheur de ses troubles psychiatriques ;
— la décision est entachée d’un erreur de droit en ce que le ministre a recherché un lien direct et certain entre la pathologie dont il souffre et le service, alors qu’une simple présomption suffit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est engagé dans la Légion étrangère depuis le 6 décembre 2004 et est affecté depuis le 19 juillet 2021 au premier régiment d’infanterie à Aubagne. Il a été placé en congé de maladie ordinaire régulièrement prolongé du 2 mars au 20 août 2021. Il a été placé en congé de longue maladie par une décision du 15 septembre 2021 du commandant E étrangère pour une période de 6 mois comprise entre le 21 août 2021 et le 20 février 2022, pour une affection non imputable au service. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 novembre 2021, qui a été rejeté par une décision explicite du ministre des armées du 28 juillet 2022. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / () ». L’article R. 4138-47 du même code dispose : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables » et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le sergent B a fait l’objet des examens médicaux requis pour être placé en congé de longue maladie, par les médecins militaires qui ont constaté une absence de lien, même potentiel, de la pathologie présentée par le requérant avec le service. Si M. B produit le courrier d’adressage établi le 18 novembre 2020 par le Dr A pour prise en charge de son bruxisme, qui mentionne que ce trouble pourrait être en lien avec un conflit au sein du service, ce même médecin a procédé à l’examen médical requis dans le cadre du congé de maladie le 30 juin 2021 et a considéré que l’affection n’était pas imputable au service. Les justificatifs de sa prise en charge dans le service de psychiatrie de l’hôpital interarmées de Laveran ne démontrent pour leur part que la réalité de son suivi au sein de ce service et des prescriptions dont il bénéficie sans aucun élément relatif à un lien quelconque entre sa pathologie et les conditions d’exercice de sa mission. Enfin, s’il ressort du certificat établi par le psychologue de l’hôpital de de Laveran que le requérant évoque lors de ses entretiens des difficultés relationnelles et des souffrances au travail, ces éléments ont été pris en compte dans l’avis technique du 27 août 2021 et le certificat de visite du 30 juin 2021 qui ont tous deux conclu à l’absence de lien avec le service. Le requérant, qui n’a pas demandé de complément d’examen ou de surexpertise, ne produit par ailleurs aucun autre élément médical de nature à contredire les constatations faites par les médecins des armées.
5. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que le requérant allègue avoir subi un traitement dégradant et des mesures injustifiées par son supérieur hiérarchique alors qu’il était en mission au Mali en 2020 dans le cadre de l’opération Barkhane. M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à objectiver ce comportement, ni même à le circonstancier. S’il fournit une convocation de son supérieur hiérarchique devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Marseille ainsi que le rôle d’audience, au demeurant non signé par le président ni par le greffier d’audience, qui mentionne une condamnation de M. D pour des faits de violences commises en 2017 sur un subordonné, ces documents ne permettent pas de caractériser les faits de harcèlement qu’il allègue avoir personnellement subis trois ans plus tard en d’autres lieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 juillet 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires tendant, par voie d’injonction, à la reconnaissance du lien au service de l’affection dont il souffre et à l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. DiwoLe président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
No 2203355
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