Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Alfred de Mareil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société Alfred de Mareil, représentée par Me Brémaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de la fermeture administrative de l’établissement « Chez Alfred » pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de permettre la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602076 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 13 janvier 2026 au sein de la société Alfred de Mareil, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « Chez Alfred » situé à Mareil-sur-Mauldre, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de deux étrangers non autorisés à travailler. Par l’arrêté du 4 février 2026, le préfet des Yvelines a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours. Pour justifier de la condition d’urgence, la société Alfred de Mareil fait valoir que son établissement a ouvert il y a moins de deux ans et que la durée de fermeture aura pour effet de la priver d’1/12ème de son chiffre d’affaires annuel, alors que la période de fermeture inclus le jour de la Saint-Valentin et les vacances scolaires, et que l’affichage de l’arrêté est de nature à entrainer une perte de clientèle. Toutefois, la société ne produit aucune pièce, de nature notamment comptable, susceptible de renseigner le juge des référés sur la situation financière de la société requérante. En l’absence de ces éléments, les circonstances invoquées par la société requérante ne permettent pas de considérer que l’arrêté litigieux, portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de trente jours, porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alfred de Mareil doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Alfred de Mareil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alfred de Mareil.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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