Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la circonstance que sa demande d’asile soit en cours d’examen et celle qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement font obstacle à l’édiction de l’arrêté et a minima à l’interdiction de retour sur le territoire ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… C…, ressortissant égyptien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 août 2025 ne comporte aucune mention des nom, prénom et qualité du signataire. Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que le signataire de la décision, non identifié, aurait été compétent pour la signer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : Sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Olivier Kuhn-Massot, avocat de M. A… C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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