Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400046 du 13 février 2024, enregistrée le 15 février 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2400480, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 2 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté son recours gracieux contre un titre de perception émis le 27 septembre 2023, mettant à sa charge le remboursement d’un trop-perçu de rémunération de 2 321,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 juin 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 5 juin 2025, dont le requérant a accusé réception le 7 juin 2025, le tribunal a adressé à celui-ci une demande de maintien de la requête par laquelle il sollicite l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté son recours gracieux contre un titre de perception émis le 27 septembre 2023, mettant à sa charge le remboursement d’un trop-perçu de rémunération de 2 321,25 euros. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier, qui lui était imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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