Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2026 et 29 avril 2026, Mme C… E…, représentée par la SCP Borie et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le directeur du centre hospitalier de Brioude a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime survenu le 9 avril 2025 et l’a placée en congé maladie ordinaire ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Brioude de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 avril 2025 ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Brioude la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
l’arrêté attaqué entraîne, pour elle, de graves conséquences financières dès lors que son état de santé n’est toujours pas consolidé et qu’elle demeure en arrêt de travail ; elle bénéficie seulement d’un demi-traitement et elle aura épuisé ses droits à congé au titre de la maladie ordinaire le 9 avril prochain, se retrouvant alors privée de tout traitement et sans aucune ressource alors qu’elle vit seule et a trois enfants à charge ; le demi-traitement qui lui est alloué, à hauteur de 918 euros par mois, ne suffit pas à couvrir ses charges, de sorte qu’elle en est réduite à emprunter de l’argent à ses proches et à vendre tout ce qu’elle peut sur des sites de seconde main après avoir épuisé l’intégralité de son épargne ; la circonstance qu’un demi-traitement soit prétendument maintenu dans l’attente de l’avis du conseil médical quant à sa demande de congé de longue maladie n’est pas de nature à démontrer l’absence d’urgence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle bénéficie, conformément aux dispositions de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique d’une présomption d’imputabilité de son accident au service dès lors que cet accident a été causé par la chute d’une résidente sur son genou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au lieu et au temps du service ; tous les éléments médicaux du dossier convergent vers une reconnaissance d’accident de service ; pour justifier sa décision, le centre hospitalier ne saurait se fonder sur un état antérieur ou une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte alors que cet argument a été médicalement invalidé par l’expert.
Par des mémoires en défense enregistré les 27 avril 2026 et 28 avril 2026, le centre hospitalier de Brioude, représenté par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601348 enregistrée le 3 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Bravard, greffière d’audience, M. F… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Aine, représentant Mme E… qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que la circonstance tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le mi-traitement qu’elle perçoit est insuffisant pour faire face à l’ensemble des charges qu’elle doit supporter, en particulier l’entretien et l’éducation de ses enfants, ce qui a nécessité de procéder à des emprunts auprès de ses proches ; si une demande de congé de longue maladie a été demandée, elle reste dans l’attente d’une réponse sur cette demande ; la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que les faits ayant concourus à l’accident de service sont établis par un faisceau d’indices alors que le centre hospitalier n’a procédé à aucune enquête administrative permettant de remettre en cause les circonstances de l’accident ; la pathologie préexistante est, par ailleurs, sans lien avec l’accident de service dont elle a été victime ;
les observations de Me Lantero représentant le centre hospitalier de Brioude qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes motifs ; il insiste, en outre, sur le fait que, la pathologie préexistante dont souffre Mme E… l’a déjà éloignée du service pendant deux ans et la matérialité des faits pour justifier l’accident de service n’est pas, malgré l’enquête administrative qui a été réalisée, établie en l’absence de témoins alors que l’intéressée aurait dû travailler en binôme pour la prise en charge de la patiente qui serait à l’origine de l’accident dont elle fait état ; il n’existe donc aucun élément pour corroborer les faits allégués par la requérante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, aide-soignante de classe normale au sein du centre hospitalier
de Brioude, a déclaré un accident de service survenu le 9 avril 2025 alors qu’elle assurait, selon elle, le transfert d’une résidente qui lui serait tombée sur le genou gauche. Un certificat médical a été établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de Brioude diagnostiquant une contusion au genou gauche. Par un rapport du 15 juillet 2025, le Dr A…, chirurgien orthopédiste et traumatologue, mandaté par le centre hospitalier de Brioude, a examiné Mme E… et a conclu que « les lésions décrites sur le certificat médical initial du 9 avril 2025 (contusion genou gauche) sont imputables (lien direct et certain) à l’activité professionnelle de l’agent, il s’agit donc d’un accident de travail ». Contestant le sens de ces conclusions, le centre hospitalier de Brioude a sollicité l’avis d’un nouvel expert, le Dr B…, qui a confirmé, par un rapport du 18 décembre 2025, que « le lien de causalité entre l’accident du 9 avril 2025 et l’état de santé actuel de Mme E… est établi ». Par une décision du 27 février 2026, le directeur du centre hospitalier de Brioude a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 2 mars 2026, la même autorité administrative a confirmé son refus de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a décidé, en son article 2, que les arrêts de travail en lien avec l’accident sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Dans la présente instance, Mme E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme E… fait valoir que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 9 avril 2025 emporte des incidences sur sa situation financière dès lors qu’elle ne percevra plus aucun traitement et sera sans ressource à compter du 9 avril 2026, ce qui la placera dans une situation financière particulièrement difficile alors qu’elle vit seule, qu’elle a trois enfants à charge et que le demi-traitement qui lui est alloué, à hauteur de 918 euros par mois, ne suffit pas à couvrir l’ensemble de ses charges.
Toutefois, et d’une part, Mme E… n’apporte au soutien de son allégation que ses bulletins de salaire de décembre à mars 2026 et ses relevés bancaires de mars et avril 2026. Selon ces relevés, son compte chèque a été crédité de la somme de 3 727,14 euros en mars 2026 et de la somme de 5 518,57 euros en avril 2026 et font ressortir qu’elle perçoit une rémunération mensuelle de 918,57 dont l’intéressée indique qu’il s’agit du demi-traitement qui lui est alloué sans justifier la date à laquelle il ne lui sera plus versé. Mme E… ne démontre pas, ainsi, qu’elle est privée de toute rémunération.
D’autre part, si Mme E… allègue que ses revenus ne lui permettent pas de pourvoir à l’ensemble de ses charges, elle précise cependant percevoir un demi-traitement et être dans l’attente d’une réponse de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue maladie. En tout état de cause, alors qu’au surplus les relevés bancaires font ressortir des virements internes opérés par l’intéressée, les seules pièces produites par la requérante ne permettent pas de justifier de la totalité de ses ressources et, par suite, d’apprécier sa situation financière globale actuelle. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du directeur du centre hospitalier de Brioude du 2 mars 2026, que les conclusions de Mme E… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brioude, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au centre hospitalier de Brioude.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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