Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2600928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de régulariser sa situation, de postuler pour une habitation à loyer modéré, de passer son permis de conduire et de travailler, porte atteinte à sa vie privée et familiale, et que la précarité de sa situation se prolonge depuis une durée anormalement longue ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; la décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit toutes les conditions ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, la requérante n’ayant pas présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision de rejet n’est née et la requête est irrecevable, et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, où la condition d’urgence est, en principe, remplie, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de régulariser sa situation, de postuler pour une habitation à loyer modéré, de passer son permis de conduire et de travailler, qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, et que la précarité de sa situation se prolonge depuis une durée anormalement longue.
Toutefois, à supposer que la demande de Mme A… ait porté sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié, ce que le préfet conteste sans que les pièces du dossier permettent de le vérifier, il résulte de l’instruction que cette demande a été présentée le 4 avril 2025, qu’une décision implicite de rejet est née le 4 août 2025, et qu’elle n’en a saisi le tribunal que le 2 février 2026. Elle n’apporte pas d’explication sur les raisons de cette attente, ni de précision sur ses conditions d’existence, ce qui ne permet pas d’apprécier en quoi il serait, désormais, urgent qu’elle bénéficie d’une mesure provisoire.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet, ni de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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