Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2208003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier départemental de Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, enregistrée le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le centre hospitalier départemental de Vendée.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 septembre 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Pas-de-Calais a refusé de procéder au règlement d’une facture n° 7576553 d’un montant de 5 797,56 euros concernant des soins délivrés à un patient ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder au règlement de cette facture.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à sa mise hors de cause au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée ;
2°) à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 6 mars 2025, adressée par lettre recommandée, le centre hospitalier départemental de Vendée a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
3. Aux termes de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. () ».
4. M. A a bénéficié de soins urgents et vitaux du 11 au 13 août 2021 au sein du centre hospitalier départemental de Vendée. L’établissement de santé a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée un avis de sommes à payer correspondant à cette hospitalisation, d’un montant de 5 797,56 euros, dont celle-ci a accusé réception le 21 janvier 2022, tout en indiquant que le dossier était incomplet. La demande de l’établissement a ensuite été transmise au Centre national des soins urgents (CNSU) de la Côte d’Opale, dépendant de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale. Le 7 juin 2022, le CNSU a informé le centre hospitalier de son impossibilité de procéder au règlement de la facture n° 7576553. Il ressort des écritures en défense de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée que le centre hospitalier ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide médicale d’État pour le patient, qui aurait donné lieu à un refus, ni que ce dernier aurait déposé une demande d’asile et que, faute de relever de ces deux hypothèses, les soins dont il a bénéficié ne pouvaient être pris en charge au titre des soins urgents. Eu égard à ses écritures enregistrées le 16 octobre 2024 et à la date des soins, une mesure d’instruction a été adressée au centre hospitalier départemental de Vendée afin de savoir s’il entendait poursuivre le litige. En l’absence de réponse, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait la requête pour son auteur.
5. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée au centre hospitalier départemental de Vendée par lettre recommandée du 6 mars 2025. Ce courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le centre hospitalier serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le pli a été réceptionné le 10 mars 2025. Toutefois, en l’absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le centre hospitalier départemental de Vendée doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier départemental de Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier départemental de Vendée, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208003
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