Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2406487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2024, M. C B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision implicite née du silence gardé par l’administration rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur à la date de notification de la décision attaquée : « II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai prise avant le 15 juillet 2024, date d’entrée en vigueur, en vertu du II de l’article 9 du décret du 2 juillet 2024 visé ci-dessus, de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus, devaient être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit un recours gracieux, contre l’arrêté du 23 avril 2023, par un courrier du 19 mai 2023, reçu par l’administration le 23 mai 2023. L’arrêté du 23 avril 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour à seize heures quarante. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté était de quarante-huit heures à compter de la notification de celui-ci et que ce délai n’était susceptible d’aucune prorogation. Par suite, le recours gracieux introduit par M. B n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quarante-huit heures contre la décision du 23 avril 2023, devenue définitive. Les conclusions de la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2023, présentées après l’expiration du délai de quarante-huit heures, sont tardives et ne sauraient être régularisées.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Les conclusions présentées par M. B à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 23 avril 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a communiqué à l’intéressé les motifs du rejet implicite de son recours gracieux contre l’arrêté. Toutefois cette décision expresse, comme au demeurant la décision implicite à laquelle elle s’est substituée, présentent le caractère de décisions confirmatives d’une décision devenue définitive, et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 23 mai 2024 sont également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Dépôt
- Environnement ·
- Déchet dangereux ·
- Stockage des déchets ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Installation de stockage ·
- Étude d'impact ·
- Prescription ·
- Site ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Protection
- Valeur ajoutée ·
- Auteur ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Renonciation ·
- Service ·
- Éditeur
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Frais d'étude ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Défaut de motivation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Sultanat d’oman ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Perte d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bourse ·
- Décision administrative préalable ·
- Relation internationale ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Loyer modéré ·
- Rejet ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Terme ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.