Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2600243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sorovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai à compter de la décision à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il a déposé le 12 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025, il s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 18 novembre 2025 ;
- cette situation le place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est la cause d’un préjudice financier ;
- il a été porté gravement atteinte à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. M. B…, de nationalité bosnienne, a, le 12 décembre 2024, demandé le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025. Il s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 18 novembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai à compter de la décision à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En application cependant des dispositions citées au point 2, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre en litige. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé ne soit pas en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. Par suite, et alors que M. B… peut, s’il s’y croit recevable et fondé, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, il n’est pas justifié qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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