Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2523045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2025, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le récépissé idoine et, subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est mineure ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
-la procédure de prise en charge est irrégulière ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme B…, qui soutient qu’elle est mineure.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B…, ressortissante angolaise, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Si Mme B… soutient qu’elle serait née en 2009 et non 2006, et quand tant que mineure elle ne peut faire l’objet d’une décision de transfert, l’authenticité du certificat de naissance qu’elle verse au dossier n’est pas établie. Par ailleurs, en voyageant sous une fausse identité avec un visa délivré à la personne de cette identité, elle s’est placée elle-même dans la situation qu’elle déplore, n’étant en mesure d’établir avec certitude ni son identité ni sa date de naissance. Toutefois, pour prononcer le transfert de Mme B… aux autorités portugaises, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article 12.4 du règlement n° 604/2013 et a indiqué que les autorités portugaises, saisies le 26 septembre 2025 d’une demande de prise en charge de la requérante, avaient donné explicitement leur accord le 26 novembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier n° 2523045 que le préfet a été destinataire de cet accord explicite des autorités portugaises pour la prise en charge de Mme B…. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Welsch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 décembre 2025 portant transfert aux autorités portugaise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Welsch, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme HnatkiwLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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