Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande l’instruction en référé de sa demande de versement de la bourse mensuelle d’un montant de 400 euros qui lui a été allouée pour une durée de huit mois.
Elle soutient que sa demande est justifiée car le non versement de cette aide accordée et garantie par le bureau des relations internationales de l’université de Montpellier la place dans une situation financière difficile et précaire dans un pays où le coût de la vie est très élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de donner une portée utile à la conclusion de la requête de Mme B…, qui n’identifie aucun article du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de la regarder comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. A supposer les conditions sus rappelées satisfaites, la conclusion de la requête de Mme B… tendant à ce que sa demande de versement de la bourse mensuelle d’un montant de 400 euros qui lui a été allouée pour une durée de huit mois soit instruite en référé, n’est pas de celle dont le juge des référés peut prononcer l’injonction. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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