Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 13 juin 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 5 et 21 de la convention d’application des accords de Schengen, dès lors qu’elle bénéficie d’un droit à la libre circulation en raison de son titre de séjour délivré le 14 avril 2025 par les autorités espagnoles et valable cinq ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle qualifie sa présence sur le territoire français d’un abus de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Martin, avocate commise d’office, représentant Mme A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que la requérante est titulaire d’une carte de séjour valable 5 ans délivrée par les autorités espagnoles le 16 avril 2025 et qu’à ce titre elle bénéficie d’un droit de circulation dans l’espace Schengen ; que la préfète aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle souhaite retourner en Espagne ; que le refus de délai de départ est particulièrement sévère alors même qu’il ne s’agit que d’une faculté pour la préfecture ; qu’elle a toujours vécu en Espagne et qu’un renvoi en Guinée équatoriale porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui fait valoir que contrairement à ses allégations, Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’à ce titre, elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le refus de délai de départ est justifié par l’absence de garanties de représentation et l’entrée irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 22, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante équato-guinéenne, née le 15 avril 1987 à Camarera (Guinée Equatorienne) est entrée en France pour la dernière fois le 31 mai 2025. Placée en retenue pour vérification de son droit au séjour le 3 juin 2025 par les services de gendarmerie de Gueugnon, qui ont mis en évidence sa situation irrégulière sur le territoire français, Mme A a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
5. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 14 avril 2030, délivrée par les autorités espagnoles le 16 avril 2025. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition en date du 3 juin 2025 devant les services de gendarmerie de Gueugnon, qu’interrogée sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine, Mme A a répondu vivre en Espagne depuis l’âge de 6 ans et disposer d’une carte de séjour espagnole. Elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé à être éloignée vers ce pays en cas de mesure d’éloignement prise d’office. Dans ces conditions, il appartenait à l’autorité préfectorale d’envisager prioritairement la possibilité pour Mme A d’être réadmise en Espagne. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas livré à cet examen avant de prendre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision ne lui accordant pas de délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
9. L’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 implique nécessairement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Martin.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Martin, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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