Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de douze points à la date du 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer à la date du 21 mars 2024 le capital de points attaché à son permis de conduire et ce, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par la présente requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le ministre de l’intérieur à sa demande tendant à la reconstitution, à la date du 21 mars 2024, du capital de douze points attaché à son permis de conduire. Il ressort toutefois des pièces produites par l’intéressé que cette demande n’a été reçue par le ministre que le 10 mars 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, cette requête, prématurée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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