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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2023, N° 2301079 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à agir sans condition de délai contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’abrogation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- sa demande d’abrogation est fondée eu égard aux changements de circonstances ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, de nationalité comorienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301079 du 12 mai 2023, lequel est devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Si le requérant a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande d’abrogation de cet arrêté dont cette autorité a accusé réception le 10 juillet 2025, une telle demande a été présentée alors que les délais de recours contre l’arrêté du 9 septembre 2022 sont désormais expirés. A l’appui de sa demande d’abrogation, il se prévaut de sa situation familiale, qui n’a cependant pas évolué. En outre, l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance de droit nouvelle postérieure à son édiction. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 9 septembre 2022 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Par conséquent, les conclusions de M. B… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles par voie de conséquence aux fins d’injonction et de frais d’instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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